Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen est pris de la violation de l'article 390-2 du code de procédure pénale en ce que le jugement a déclaré M. [W] coupable alors qu'en application de cette disposition, le délai entre la signification de la citation et l'audience devant le tribunal ayant été inférieur à deux mois et le prévenu n'ayant pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée par son avocat, il a formulé en conséquence une demande de renvoi de l'affaire, à laquelle il n'a pas été répondu en violation des dispositions précitées.
Réponse de la Cour
Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale :
4Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation.
5Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [W] a été cité le 21 janvier 2019 à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 6 mars suivant et que son avocat a formulé auprès de la juridiction une première demande de communication de pièces le 21 janvier, restée sans réponse, ainsi qu'une demande de renvoi le 5 mars 2019.
6L'affaire a toutefois été retenue à l'audience initialement prévue.
7Le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi, était tenu de renvoyer l'affaire.
8La cassation est, par conséquent, encourue.