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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 mai 2022, n° 21-86.953

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00650

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale : 4. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 5. Il résulte du jugement attaqu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [U] [W] a été cité le 21 janvier 2019 à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 6 mars suivant du chef d'excès de vitesse relevé par procès-verbal d'infraction le 21 octobre 2018.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen est pris de la violation de l'article 390-2 du code de procédure pénale en ce que le jugement a déclaré M. [W] coupable alors qu'en application de cette disposition, le délai entre la signification de la citation et l'audience devant le tribunal ayant été inférieur à deux mois et le prévenu n'ayant pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée par son avocat, il a formulé en conséquence une demande de renvoi de l'affaire, à laquelle il n'a pas été répondu en violation des dispositions précitées.

Réponse de la Cour

Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale :

4Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation.

5Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. [W] a été cité le 21 janvier 2019 à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 6 mars suivant et que son avocat a formulé auprès de la juridiction une première demande de communication de pièces le 21 janvier, restée sans réponse, ainsi qu'une demande de renvoi le 5 mars 2019.

6L'affaire a toutefois été retenue à l'audience initialement prévue.

7Le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi, était tenu de renvoyer l'affaire.

8La cassation est, par conséquent, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 6 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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