Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 20-80.471

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00109

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation. 7. Il résulte du jugement attaqué et d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. B... a fait opposition par courrier à une ordonnance pénale du 24 septembre 2018, notifiée le 14 novembre 2018, puis a été cité, par acte signifié le 14 juin 2019, à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 12 juillet 2019.

3Par jugement contradictoire à signifier du 12 juillet 2019, il a été condamné pour stationnement gênant à 35 euros d'amende.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 390-2 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... des faits reprochés et l'a condamné à une peine de 35 euros d'amende alors que l'article 390-2 du code de procédure pénale dispose « que lorsque le délai entre la signification de la citation et l'audience devant le tribunal est inférieur à 2 mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandé, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire et qu'en l'espèce, dès réception de la citation, délivrée moins de deux mois avant l'audience, l'avocat de ce dernier a formulé une demande de pièces, à laquelle la juridiction n'a pas répondu, et que cette dernière a rejeté la demande de renvoi qui avait été formulée et qui était de droit. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 390-2 et 533 du code de procédure pénale :

6Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au tribunal de police par le second, que lorsque le délai entre la signification de la citation prévue à l'article 390 du code de procédure pénale et l'audience devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n'ont pas pu obtenir avant l'audience la copie du dossier demandée en application de l'article 388-4 du même code, le tribunal est tenu d'ordonner, si le prévenu en fait la demande, le renvoi de l'affaire à une date fixée à au moins deux mois à compter de la délivrance de la citation.

7Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. B... a été cité, par acte signifié le 14 juin 2019, à comparaître devant le tribunal de police à l'audience du 12 juillet 2019 et que son avocat a formulé auprès de la juridiction une première demande de communication de pièces le 18 juin 2019, restée sans réponse, ainsi qu'une demande de renvoi le 9 juillet 2019.

8L'affaire a toutefois été retenue à l'audience initialement prévue.

9Le juge, qui doit être regardé comme ayant eu connaissance de la demande de renvoi, était tenu de renvoyer l'affaire.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.