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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 mars 2023, n° 22-82.162

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00258

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense par le [2], partie intervenante 6. Le moyen est recevable, dès lors que la société soutenait devant la cour d'appel que, n'étant pas intervenue devant le tribunal correctionnel, même dans le cas où la citation était régulière, elle était recevable à opposer pour la première fois et in limine litis le refus de prise en charge en cause d'appel. Sur le fond Vu l'article 385-1 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que, si en vertu de son alinéa 2, l'assureur, mis en cause dans les conditions prévues par les articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale et qui n'intervient pas au procès p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [K] coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [Y] [C] et de Mme [T] [I] et a ordonné une expertise médicale.

3Le jugement a été déclaré opposable à la société [1] (la société), assureur du prévenu. Le [2] ([2]) est intervenu à la procédure.

4La société a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie de la société [1] et, en conséquence, déclaré que le jugement de première instance lui est opposable, alors « que l'assureur qui n'est pas intervenu devant le tribunal correctionnel malgré une mise en cause régulière peut valablement soumettre une exception de non-garantie pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de non-garantie soulevée par la société [1] pour la première fois en cause d'appel, motif pris que cette dernière, régulièrement mise en cause devant le premier juge, se trouve privée de la possibilité de soulever en appel une exception de non garantie (arrêt, p. 7), quand la société [1], appelante, régulièrement mise en cause devant les premiers juges et qui n'était pas intervenue, pouvait valablement soumettre une exception de non-garantie pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 385-1, 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale. »

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense par le [2], partie intervenante

Réponse de la Cour

6Le moyen est recevable, dès lors que la société soutenait devant la cour d'appel que, n'étant pas intervenue devant le tribunal correctionnel, même dans le cas où la citation était régulière, elle était recevable à opposer pour la première fois et in limine litis le refus de prise en charge en cause d'appel.

Sur le fond

Réponse de la Cour

Vu l'article 385-1 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que, si en vertu de son alinéa 2, l'assureur, mis en cause dans les conditions prévues par les articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale et qui n'intervient pas au procès pénal, est réputé renoncer à toute exception, cette disposition ne fait pas obstacle, lorsque cet assureur n'a pas comparu en première instance, à ce qu'il soumette à la cour d'appel avant toute défense au fond les exceptions visées à son premier alinéa.

8Pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par l'assureur devant la cour d'appel tirée de la résiliation du contrat avant l'accident, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant été régulièrement mise en cause devant le premier juge, la société se trouve privée de la possibilité de soulever en appel une telle exception.

9En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société n'a pas comparu en première instance et que devant elle, l'exception a été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 9 mars 2022, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'exception de non garantie de la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 385-1 du code de procédure pénale

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