6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. G... coupable de tortures et actes de barbarie par le conjoint de la victime et avec préméditation, et de tentative d'assassinat par le conjoint de la victime et, par voie de conséquence, en répression de l'avoir condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle et ordonné la mise en oeuvre d'un suivi socio-judiciaire pendant sept ans et d'avoir statué sur les intérêts civils et ordonné le retrait de l'autorité parentale de l'exposant à l'égard de ses trois enfants mineurs, alors « que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que cette prescription est applicable lorsqu'il a été répondu positivement à la question de la culpabilité et négativement à la question relative à la cause d'atténuation de la responsabilité visée à l'article 122-1 al. 2 du code pénal ; qu'en l'espèce, la feuille des questions mentionne qu'après avoir répondu positivement aux questions n° 1, n° 3, n° 4 et n° QS 1 relatives à la culpabilité de M. G... des chefs de tentative d'assassinat et d'actes de torture ou barbarie avec préméditation, la cour et le jury ont été interrogés, par la question n° S 1, sur le point de savoir si, pour ces faits, l'accusé était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes et, partant, si l'accusé pouvait bénéficier, à ce titre, de la cause d'atténuation de responsabilité pénale prévue au texte susvisé ; que, dès lors, en répondant à cette question « non », sans plus de précision, et donc sans indiquer si la cour et le jury se sont déterminés à cet égard à la majorité qualifiée exigée par l'article 359 du code de procédure pénale, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée. »