Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331 et 591 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme P... coupable des chefs de complicité de vol commis en bande organisée au préjudice de Mme X..., de complicité de vol commis en bande organisée, avec usage ou menace d'une arme, au préjudice de la famille O..., de complicité du crime d'enlèvement et de détention ou séquestration commis en bande organisée et suivi de la mort de U... O... et de complicité du crime de détention ou séquestration, commis en bande organisée, pour faciliter la commission du crime de vol avec arme en bande organisée , alors « que les témoins ne peuvent s'aider de documents au cours de leurs dépositions qu'à la condition d'y avoir été autorisés par le président ; qu'en déclarant Mme P... coupable des faits dont elle était accusée, quand il lui avait été donné acte de ce que l'un des témoins, entendu par visioconférence, avait déposé en « utilisa[nt] ses notes » (procès-verbal des débats, p. 7) avant que la présidente de la cour d'assises ne l'autorise à le faire, et quand son audition devait alors être recommencée intégralement, la cour d'assises, qui a méconnu le principe de l'oralité des débats a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 331 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7Faute d'avoir soulevé pendant l'audition du témoin l'irrégularité tirée de ce que la présidente l'a interrompu et de ce qu'il a commencé à lire ses notes sans y être autorisé, le demandeur n'est pas recevable à le faire devant la Cour de cassation.
8Le moyen est en conséquence irrecevable.