Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 décembre 2024, n° 23-80.040
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01507
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 8. L'article 362 du code de procédure pénale, depuis sa modification par la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, impose au président de la cour d'assises d'informer les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, dans le cas où, en application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal, la période de sûreté est obligatoire. 9. Le demandeur a été reconnu coupable du crime de meurtre, prévu par l'article 221-1 du code pénal, qui ne renvoie pas à l'application des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code. 10. Il en résulte que le président de la cour d'assises n'avait pas à
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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