7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [S] [V], [T] [V], Mmes [O] [V], [R] [K], née [V], [U] [E], née [V], MM. [W] [V], [D] [J] et [G] [X], déclaré M. [M] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, confirmé l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021 les concernant et ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes présentées par MM. [J] et [X] dans l'attente de l'ordonnance de caducité consécutive à l'absence de consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire désigné pour les examiner par l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021, alors :
« 2°/ qu'il résulte de l'article 371 du code de procédure pénale qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; que l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement ; que la cour et le jury ayant, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile, la cassation est encourue ; »