Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 octobre 2023, n° 22-86.597

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01214

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 371 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus. 9. En l'espèce, l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement. 10. Il résulte de ces énonciations que la cour et le jury ont statué ensemble sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 14 juin 2019, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [C] [M] des chefs d'assassinat, tentatives d'assassinat, et menaces de mort réitérées en récidive, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises des Yvelines.

3Par arrêt du 29 janvier 2021, ladite cour d'assises a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et a ordonné une confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [M] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

5Le mémoire personnel du demandeur, transmis directement à la Cour de cassation et parvenu au greffe le 26 janvier 2023, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 4 octobre 2022, n'est pas, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [S] [V], [T] [V], Mmes [O] [V], [R] [K], née [V], [U] [E], née [V], MM. [W] [V], [D] [J] et [G] [X], déclaré M. [M] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, confirmé l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021 les concernant et ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes présentées par MM. [J] et [X] dans l'attente de l'ordonnance de caducité consécutive à l'absence de consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire désigné pour les examiner par l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021, alors :

« 2°/ qu'il résulte de l'article 371 du code de procédure pénale qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; que l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement ; que la cour et le jury ayant, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile, la cassation est encourue ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 371 du code de procédure pénale :

8Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

9En l'espèce, l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement.

10Il résulte de ces énonciations que la cour et le jury ont statué ensemble sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles.

11La cassation de l'arrêt civil est en conséquence encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l‘autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation sera limitée au seul arrêt civil.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 30 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 371 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.