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Formation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 23-82.537

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00527

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 371 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus. 7. Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son avocat, ainsi que le ministère public, aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense. 8. Il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu. 9. Dès lors, la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'assises a condamné M. [J] [U], pour viol, à sept ans d'emprisonnement. Par arrêt civil du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

3L'accusé a relevé appel principal. Le ministère public et la partie civile ont formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier à septième moyens

Réponse de la Cour

4Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le huitième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit M. [U] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [P] [B] et l'a condamné à payer à Mme [B] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :

« 2°/ que l'arrêt civil ne peut être rendu qu'après un débat contradictoire, impliquant que soient entendus le ministère public, l'accusé et son conseil ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêt civil qu'après audition de la partie civile et de son avocat, le ministère public, l'accusé et son conseil aient eu la parole ; que la cour d'assises a violé l'article 371 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 371 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus.

7Il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt civil que l'accusé ou son avocat, ainsi que le ministère public, aient été entendus en leurs observations, conclusions ou moyens de défense.

8Il s'ensuit que le texte ci-dessus rappelé a été méconnu.

9Dès lors, la cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation à intervenir ne concerne que l'arrêt civil. Les dispositions de l'arrêt pénal seront donc maintenues.

11Par application de l'article 610 du code de procédure pénale, il y a lieu de prononcer le renvoi de l'instance civile devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises.

La décision

  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
  • Le DÉCLARE non admis ;
  • Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de l'[Localité 1], en date du 24 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'[Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
  • Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Suivre l'article 371 du code de procédure pénale

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