Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00360
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2[H] [K], né le [Date naissance 1] 2002, a été mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs des chefs de complicité de viol avec arme, de complicité de violences volontaires avec préméditation ou guet-apens, sans qu'il soit résulté d'incapacité, et complicité de vol aggravé, faits commis le 19 août 2018, durant sa minorité.
3Les juges du premier degré l'ont acquitté du chef de complicité de vol aggravé, déclaré coupable du surplus de la prévention, et condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et dix ans d'inéligibilité.
4[H] [K] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.
Réponse de la Cour
5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt civil attaqué en ce qu'il a déclaré [H] [K] solidairement responsable du préjudice subi par la partie civile reçue en sa constitution, et l'a condamné solidairement à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « qu'il résulte de l'article 371 du code de procédure pénale qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; que l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé le président, les deux assesseurs et les jurés de jugement ; que la cour et le jury ont ainsi, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts présentées par les parties civiles ; qu'ainsi la cour d'assises des mineurs a méconnu l'article 371 susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 371 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts.
8L'arrêt civil attaqué mentionne qu'il a été prononcé par le président, les deux assesseurs et les neuf jurés de jugement.
9La cour et le jury ont ainsi, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur les demandes de dommages-intérêts présentées par la partie civile.
10La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
11Compte tenu de la seule cassation de l'arrêt civil, la Cour de cassation, par application des dispositions de l'article 610 du code de procédure pénale, prononcera le renvoi de l'instance civile devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises.
Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.
Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.