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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre VI · Des débatsSection 4 · De la clôture des débats et de la lecture des questions

Article 351 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cour d’assises, si les débats montrent que les faits pourraient relever d’une autre infraction que celle retenue dans la mise en accusation, le président doit poser des questions supplémentaires (subsidiaires) pour permettre aux jurés de se prononcer sur cette autre qualification.

    n° 19-84.253 (2020)

  • Le président de la cour d’assises ne peut refuser une demande d’expertise médicale pour une partie civile absente sans que la cour ne tranche d’abord ce litige.

    n° 14-82.559 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 avril 2020 · n° 19-84.253

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 351 du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires lorsqu'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation. La cour d'assises peut suivre, au cours du délibéré, un ordre logique de réponse aux questions, ce qui lui permet de répondre aux questions subsidiaires sans avoir répondu aux questions principales qui s'y rapportent, tant que les réponses apportées aux questions ainsi posées ne sont pas contradictoires entre elles

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 mai 2015 · n° 14-82.559

    Sommaire de la Cour

    Le président de la cour d'assises ne peut, sans méconnaître les dispositions de l'article 315 du code de procédure pénale, rejeter une demande de l'avocat de l'accusé aux fins de désignation d'un expert pour vérifier l'état de santé d'une partie civile absente, ledit refus ayant fait naître un incident contentieux qui relève de la compétence exclusive de la cour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 juin 2018 · n° 17-84.864

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur la recevabilité du pourvoi formé le 11 juillet 2017 par M. Rachid X... : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 7 juillet 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 11 juillet 2017 contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par l'avocat du demandeur le 7 juillet 2017 ; II - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 juillet 2017 par M. Nabile Y... : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat le 7 juillet 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqu »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 novembre 2017 · n° 17-80.405

    Extrait des motifs

    « Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 février 2017 · n° 16-81.962

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, le président a donné lecture des questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre, posées dans les termes de la décision de renvoi et des questions subsidiaires de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours commises avec »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.