8Aux termes de l'article 317 du code de procédure pénale, à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
9Selon l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat régulièrement commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par celui-ci.
10Aux termes de l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, devenu l'article 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l'avocat est tenu de déférer aux désignations et commissions d'office, sauf motif légitime d'excuse ou d'empêchement admis par l'autorité qui a procédé à la désignation ou à la commission.
11Lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas ou plus défendu et lui commet d'office un avocat, en application de l'article 317 du code de procédure pénale, il est seul compétent pour admettre ou rejeter les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par ce dernier.
12Il s'en déduit que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement (1re Civ., 28 février 2024, pourvoi n° 22-20.147, publié).
13Il incombe donc au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, de se prononcer lui-même, sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs (1re Civ., 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.868, 18-25.136, publié).
14La cour d'appel a apprécié les différents motifs d'excuse et d'empêchement invoqués par M. [E] en prenant en compte la décision motivée de la présidente de la cour d'assises d'écarter ces motifs et déduit qu'aucun d'eux n'était de nature à justifier son refus de déférer à sa désignation d'office.
15Il s'ensuit qu'en sa première branche, le premier moyen est inopérant, qu'en sa troisième branche, ce moyen ainsi que le second moyen manquent en fait et qu'en sa deuxième branche, le premier moyen n'est pas fondé.