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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 février 2023, n° 22-84.280

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00164

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'arrêt rendu par la cour d'assises, statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant, doit être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par ordonnance du 18 août 2014, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [I] [W] devant la cour d'assises du Gard, des chefs précités.

3Par arrêt du 3 juillet 2015, ladite cour d'assises a condamné M. [W] à vingt-deux ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation.

4M. [W] a interjeté appel principal. Le ministère public a interjeté appel incident.

5L'accusé, en fuite, qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, n'a pas comparu devant la cour d'assises statuant en appel.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par l'avocat de l'accusé

Réponse de la Cour

6Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait lui-même, le 28 mars 2022, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, le 30 mars 2022, par l'intermédiaire de son avocat.

7Seul est recevable le pourvoi formé le 28 mars 2022.

Sur les deuxième à sixième moyens

Réponse de la Cour

8Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [W] des chefs de vol aggravé et destruction volontaire par incendie à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors :

« 1°/ qu'a excédé son office et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 270, 274, 379-3 alinéa 2, 379-7, 591 ou 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel qui a statué à l'encontre de M. [W], accusé en fuite, par arrêt contradictoire à signifier, tout en constatant qu'un avocat avait été commis d'office par le président pour assurer la défense de l'accusé à son insu sans qu'aucun mandat de représentation ne lui ait été confié ;

2°/ que les dispositions combinées des articles 270, 274 et 379-3 alinéa 2, 379-7 du code de procédure pénale, à supposer qu'elles permettent au président de la cour d'assises de commettre d'office un avocat pour représenter l'accusé en fuite, à son insu, en le privant en conséquence des dispositions relatives au défaut criminel, seraient nécessairement contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué sera privé de base légale ;

3°/ que porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et le droit de toute personne à un procès équitable et viole les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 270, 274, 379-3 alinéa 2, 379-7, 591 ou 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel qui condamne l'accusé en fuite, par arrêt contradictoire à signifier, en se fondant sur la commission d'office d'un avocat par le seul président, à l'insu et sans le moindre accord de l'accusé, qui, partant a conduit à exclure ce dernier du bénéfice des dispositions relatives au défaut criminel. »

Réponse de la Cour

10La cour d'assises a condamné M. [W] en son absence, après qu'il avait été représenté, lors des débats, par un avocat commis d'office par le président. L'arrêt pénal attaqué a été qualifié de réputé contradictoire à l'égard de l'accusé.

11En statuant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12En effet, en premier lieu, selon l'article 379-7 du code de procédure pénale, la procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assises désignée à la suite de l'appel formé par l'accusé. Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux articles 306 à 379-1 du même code, relatifs aux débats et au jugement, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat qui assure la défense de ses intérêts. Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.

13Il résulte de ces dispositions que la procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable devant la cour d'assises statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant.

14L'arrêt rendu par la cour d'assises, dans une telle hypothèse, doit donc être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.

15En second lieu, il se déduit des dispositions précitées, combinées à celles des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, que le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite, qui n'a ni fait le choix ni sollicité la désignation d'un défenseur.

16Dès lors que cette désignation d'office, sans effet sur la qualification de l'arrêt, ne prive pas l'accusé du bénéfice d'une voie de recours, elle a, loin de porter une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au contraire pour objet d'en garantir l'effectivité, dans toute la mesure rendue possible par la fuite de l'accusé.

17Enfin, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 11 janvier 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief de la deuxième branche est devenu sans objet.

18Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

19Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

La décision

  • Sur le pourvoi formé le 30 mars 2022 :
  • Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
  • Sur le pourvoi formé le 28 mars 2022 :
  • Le REJETTE ;

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