10La cour d'assises a condamné M. [W] en son absence, après qu'il avait été représenté, lors des débats, par un avocat commis d'office par le président. L'arrêt pénal attaqué a été qualifié de réputé contradictoire à l'égard de l'accusé.
11En statuant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12En effet, en premier lieu, selon l'article 379-7 du code de procédure pénale, la procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d'assises désignée à la suite de l'appel formé par l'accusé. Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux articles 306 à 379-1 du même code, relatifs aux débats et au jugement, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire et à la présence de l'accusé, en présence de l'avocat qui assure la défense de ses intérêts. Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.
13Il résulte de ces dispositions que la procédure de défaut en matière criminelle n'est pas applicable devant la cour d'assises statuant en appel, lorsque l'accusé, absent sans excuse valable, est appelant.
14L'arrêt rendu par la cour d'assises, dans une telle hypothèse, doit donc être qualifié de contradictoire à signifier et ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
15En second lieu, il se déduit des dispositions précitées, combinées à celles des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, que le président de la cour d'assises doit désigner d'office un avocat à l'accusé appelant en fuite, qui n'a ni fait le choix ni sollicité la désignation d'un défenseur.
16Dès lors que cette désignation d'office, sans effet sur la qualification de l'arrêt, ne prive pas l'accusé du bénéfice d'une voie de recours, elle a, loin de porter une atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, au contraire pour objet d'en garantir l'effectivité, dans toute la mesure rendue possible par la fuite de l'accusé.
17Enfin, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 11 janvier 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief de la deuxième branche est devenu sans objet.
18Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
19Par ailleurs la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.