Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 juillet 2018, n° 18-80.651

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02032

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des articles 230-32 et 230-35 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi par l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en urgence, doit, s'il entend prescrire la poursuite des opérations, rendre, dans un délai de vingt-quatre heures, une décision écrite comportant l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Encourt la censure la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une requête en annulation de ladite décision prise par le juge d'instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, substitue sa propre motivation à celle, erronée, de ce magistrat

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.