Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 25 juillet 2018, n° 18-80.651
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02032
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles 230-32 et 230-35 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi par l'officier de police judiciaire qui a procédé à l'installation d'un dispositif de géolocalisation en urgence, doit, s'il entend prescrire la poursuite des opérations, rendre, dans un délai de vingt-quatre heures, une décision écrite comportant l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Encourt la censure la chambre de l'instruction, qui, saisie d'une requête en annulation de ladite décision prise par le juge d'instruction, au motif du défaut de motivation de cette dernière conformément aux exigences légales, substitue sa propre motivation à celle, erronée, de ce magistrat
Articles du code de procédure pénale visés
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