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Livre Ier · De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instructionTitre IV · Dispositions communesChapitre III · Des logiciels de rapprochement judiciaire

Article 230-25 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 8 décembre 20136 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les enquêteurs ne sont pas obligés de préciser en procédure quels logiciels de rapprochement judiciaire ils ont utilisés. Il suffit qu’ils versent les procès-verbaux d’exploitation de ces logiciels pour respecter la règle.

    n° 22-86.509 (2023)

  • Seuls les agents désignés par la loi, individuellement désignés et spécialement habilités, peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire. Cette habilitation peut être vérifiée à tout moment par un magistrat, même si elle n’est pas mentionnée en procédure. Une juridiction peut ordonner un supplément d’information pour vérifier cette habilitation.

    n° 22-86.509 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 3 avril 2024 · n° 23-85.513

    Sommaire de la Cour

    La seule mention en procédure de l'habilitation d'un enquêteur à consulter le fichier de traitement des antécédents judiciaires et à utiliser le logiciel de rapprochement judiciaire ATRT suffit à en établir la preuve. Si les articles 230-10 et 230-25 du code de procédure pénale prévoient que l'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès, sa production est sans pertinence tant s'agissant du TAJ que s'agissant du logiciel ATRT. En effet, d'une part, en application de l'article R. 40-28 du code de procédure pénale, les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités ont accès, pour les besoins des enquêtes judiciaires, à la totalité des données enregistrées dans ce fichier. D'autre part, il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les données exploitées par le logiciel mis en oeuvre sont nécessairement seulement celles obtenues au cours de la procédure en cours

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 22-86.509

    Sommaire de la Cour

    L'article 230-27 du code de procédure pénale n'oblige pas les enquêteurs à identifier en procédure les logiciels de rapprochement judiciaire qu'ils ont mis en oeuvre. Les prescriptions de l'article R. 40-40, dernier alinéa, du code de procédure pénale relatives à l'établissement d'un rapport joint à la procédure rendant compte des diligences effectuées à l'aide d'un logiciel de rapprochement judiciaire sont satisfaites par le versement à la procédure des divers procès-verbaux d'exploitation établis. Selon les articles 230-25 et 15-5 du code de procédure pénale, d'une part, seuls peuvent utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi individuellement désignés et spécialement habilités, d'autre part, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emportant pas, par elle-même, nullité de cette procédure. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, au besoin, un supplément d'information. Encourt donc la censure l'arrêt qui énonce que les enquêteurs avaient été autorisés par le procureur de la République, puis par le juge d'instruction, à utiliser des logiciels de rapprochement judiciaire et que, au regard de la saisine de leur service ainsi que des autorisations ainsi délivrées, ces enquêteurs dis

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-80.411

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du contrôle douanier du 15 août 2019, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de synthèse que les agents, qui étaient en service de contrôle dynamique sur l'autoroute, se sont fait dépasser par deux véhicules de marque Mercedes immatriculés avec des plaques provisoires de garage, qu'ils se sont approchés du second véhicule pour effectuer un contrôle visuel, qu'à bord se trouvaient le conducteur et un passager à moitié couché porteur d'un vêtement à capuche et de lunettes solaires, qu'ils ont décidé de procéder au contrôle de ce véhicule, que, sur leurs injonctions, le conducteur a commencé par emprunter la vo »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 février 2025 · n° 24-80.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la mesure de géolocalisation du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure a été autorisée par commission rogatoire du 15 mars 2021, que le dispositif technique a été mis en place le 4 juillet 2021, soit avant l'expiration, le 15 juillet suivant, du délai d'autorisation de quatre mois, et qu'aucune prescription légale n'impose aux enquêteurs d'informer le juge d'instruction de leur souhait de mettre en oeuvre la mesure une fois l'autorisation reçue, le contrôle du magistrat ayant été effectué. 6. Les juges ajoutent qu'à la différence du cas des perquisitions nocturnes, l'autorisation donnée pour la géolocalisa »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 novembre 2023 · n° 22-86.512

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité du procès-verbal de saisine du 25 juillet 2018, l'arrêt attaqué rappelle les prérogatives attribuées à l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), parmi lesquelles le contrôle des registres spéciaux des oeuvres d'art et la consultation des « listes rouges d'urgence des biens culturels en péril » du Conseil international des musées, et constate que ce contrôle a amené l'OCBC à repérer les activités illicites d'un ressortissant libanais. 6. Les juges relèvent que le procès-verbal, qui compte six pages, retrace les recherches préliminaires effectuées sur les ventes d'objets en France, »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 octobre 2023 · n° 23-80.681

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Pour déclarer irrecevables les moyens de nullité, présentés par mémoire, des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la captation de données téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'a pas eu transmission des pièces en cause, cotées au dossier de la procédure après la transmission de ce dossier avec la requête en nullité. 5. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 6. En effet, l'article 174 du code de procédure pénale prévoyant que les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction de tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise, il »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.