30Pour écarter la nullité du réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et des pièces de la procédure annexées, prise du caractère incertain de sa date, l'arrêt énonce que le visa et la teneur de ce réquisitoire établissent suffisamment que le procureur de la République avait reçu, lu et analysé les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour délivrer celui-ci, à savoir la procédure n° 2018/236 établie par l'antenne de [Localité 2] de la direction régionale de la police judiciaire d'[Localité 1].
31Les juges ajoutent qu'il résulte des pièces de la procédure que dès le lendemain de ce réquisitoire, soit le 18 octobre 2018, le juge d'instruction a adressé aux enquêteurs une commission rogatoire complémentaire qui portait mention de la jonction à cet acte du réquisitoire supplétif et qu'en outre plusieurs pièces établies par ces enquêteurs, pour l'exécution de ce mandat judiciaire, font expressément référence à ce réquisitoire supplétif.
32Ils en déduisent que, s'il peut être regretté que ce réquisitoire et les pièces sur lesquelles il est fondé aient été versés en procédure quinze mois plus tard, les éléments du dossier permettent de tenir pour établi, de façon certaine, que cet acte et ces pièces existaient à la date qu'ils portent.
33Examinant ensuite la régularité dudit réquisitoire, ils relèvent que celui-ci vise explicitement les pièces de l'enquête préliminaire diligentée par la direction régionale de la police judiciaire d'[Localité 1] (antenne de [Localité 2]) sous le numéro de PV 2018/236 et que ces pièces sont cotées à sa suite.
34Ils en concluent que le ministère public a bien saisi le juge d'instruction des faits visés par ce réquisitoire avec ses pièces jointes, lesquelles permettent de déterminer sans ambiguïté l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction.
35En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, justifié sa décision.
36En effet, d'une part, la date apposée par un magistrat sur un acte de procédure et authentifiée par sa signature fait foi jusqu'à inscription de faux.
37Dès lors, en l'absence d'une telle procédure, il ne peut être contesté que le procureur de la République a bien établi le réquisitoire supplétif daté du 17 octobre 2018 ce jour-là et, le juge d'instruction, la commission rogatoire datée du lendemain, à cette date-là.
38D'autre part, la circonstance que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, les pièces du dossier n'aient pas été cotées au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction n'est pas, en soi, une cause de nullité de la procédure.
39Enfin, un réquisitoire ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale.
40Dès lors, les moyens peuvent être écartés.
Sur les premier et second moyens de cassation du pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 octobre 2020, proposés par le procureur général.
41Le premier moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 591, 802 du code de procédure pénale.
42Il fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'annulation de l'interrogatoire de première comparution de M. [Q] et de sa mise en examen alors qu'en application des dispositions susvisées, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si l'absence en procédure du réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et des pièces annexées, au moment de la première comparution de l'intéressé, était de nature à lui porter grief.
43Le second moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 171, 173, 591, 802 du code de procédure pénale.
44Il reproche à l'arrêt d'avoir également annulé les interrogatoires de première comparution de M. [M] [L], M. [Z] [I] et de M. [N] [V] et les pièces dont ils sont le support nécessaire alors qu'en application des dispositions susvisées, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier si l'absence en procédure du réquisitoire supplétif du 17 octobre 2018 et des pièces annexées, au moment de la première comparution de l'intéressé, était de nature à leur porter grief.