Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 octobre 2017, n° 16-86.868
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02430
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et l'article 2-23 du même code subordonne la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association agréée de lutte contre la corruption à sa déclaration d'existence en préfecture depuis au moins cinq ans. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une association de contribuables se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, alors que cette association, d'une part, comme elle le relève, n'était ni agréée ni déclarée depuis au moins cinq ans à la date de sa constitution de partie civile, d'autre part, ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis de blanchiment de fraude fiscale, corruption et blanchiment de corruption
Articles du code de procédure pénale visés
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