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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 31 janvier 2018, n° 17-80.659

ECLI:FR:CCASS:2018:CR03623

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et l'article 2-23 du même code limite l'exercice de l'action civile par les associations agréées de lutte contre la corruption aux seules infractions visées par ce texte. Méconnaît ces textes la chambre de l'instruction qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une association agréée déclarée depuis au moins cinq ans et se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, alors que, d'une part, comme elle le relève, l'information judiciaire ne concerne aucune des infractions mentionnées à l'article 2-23 du code de procédure pénale, d'autre part, l'association concernée ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis, au sens de l'article 2 du même code

Articles du code de procédure pénale visés

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