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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 octobre 2025, n° 25-81.300

ECLI:FR:CCASS:2025:CR01261

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur les liens de M. [O] [P] avec la société [2], une perquisition a été réalisée dans les locaux du ministère de l'économie, des finances et des comptes publics, au cours de laquelle ont été saisis et placés sous scellé « SCELLE MINISTERE DSI UN » l'intégralité des messageries électroniques de M. [P] et de deux autres personnes. Une copie de travail de ce scellé a été effectuée. 3. A la suite du classement sans suite de l'enquête préliminaire, l'association contre la corruption et pour l'éthique en politique ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile le 30 janvier 2020 devant le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête préliminaire portant sur les liens de M. [O] [P] avec la société [2], une perquisition a été réalisée dans les locaux du ministère de l'économie, des finances et des comptes publics, au cours de laquelle ont été saisis et placés sous scellé « SCELLE MINISTERE DSI UN » l'intégralité des messageries électroniques de M. [P] et de deux autres personnes. Une copie de travail de ce scellé a été effectuée.

3A la suite du classement sans suite de l'enquête préliminaire, l'association contre la corruption et pour l'éthique en politique ([1]) a porté plainte et s'est constituée partie civile le 30 janvier 2020 devant le juge d'instruction des chefs de prise illégale d'intérêts et de trafic d'influence.

4Une information a été ouverte, dans le cadre de laquelle M. [P] a été mis en examen du chef de prise illégale d'intérêts.

5Par ordonnance du 2 mars 2023, les juges d'instruction ont autorisé la remise à l'association [1] de la copie de divers scellés, dont, notamment, celle du scellé « CD ROM ASSISTANT SPECIALISE », et rejeté la demande de remise d'une copie du scellé « SCELLE MINISTERE DSI UN » et de sa copie de travail.

6L'association [1] a relevé appel de la décision le 10 mars 2023.

Examen de la recevabilité du pourvoi contestée en défense

Réponse de la Cour

7Le pourvoi a été formé le 31 décembre 2024, conformément aux prescriptions des articles 584, 585 et 585-1 du code de procédure pénale, par l'association [1], agissant en qualité de partie à l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Paris du 21 décembre 2024 ayant dit n'y avoir lieu à saisir ladite chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de copie de document placé sous scellés.

8La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'association [1] est autorisée à exercer les droits reconnus à la partie civile du chef des infractions énoncées par l'article 2-23 du code de procédure pénale par arrêté du Premier ministre du 5 septembre 2024 portant agrément.

9Dès lors, le pourvoi est recevable.

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 2-23 du code de procédure pénale :

10Selon ce texte, seules les associations de lutte contre la corruption agréées sont autorisées à exercer les droits reconnus à la partie civile du chef des infractions qu'il énonce.

11Il résulte des pièces de procédure que l'agrément qui autorisait l'association [1] à exercer l'action civile du chef des infractions énoncées par l'article 2-23 susvisé, renouvelé pour une durée de trois ans par arrêté du premier ministre daté du 2 avril 2021, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 juin 2023.

12En cet état, et dès lors que, lorsqu'elle a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de copie de document placé sous scellés, l'association [1] ne bénéficiait plus, par l'effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l'agrément lui permettant d'exercer le droit d'interjeter appel reconnu à la partie civile par l'article 186-1, premier alinéa, du code de procédure pénale, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir.

13Par conséquent, l'annulation est encourue.

Portée et conséquence de l'annulation

Réponse de la Cour

14L'appel de la demanderesse étant irrecevable, la cassation aura lieu sans retour de la procédure à la chambre de l'instruction autrement présidée, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

15Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen de cassation proposé.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 décembre 2024 ;
  • CONSTATE l'irrecevabilité de l'appel de l'association [1] ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
  • DIT n'y avoir lieu application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Suivre l'article 2-23 du code de procédure pénale

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