Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00747
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal réprimant les mauvais traitements envers les animaux. 8. Après avoir déclaré la prévenue coupable de mauvais traitement à animal domestique, contravention prévue par l'article R. 654-1 du code pénal, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, au motif que l'infr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2La SPA s'est constituée partie civile dans la procédure suivie contre Mme [L] [H] du chef de mauvais traitements infligés à animal domestique.
3Reconnue coupable de ces faits, Mme [H] a été condamnée à diverses peines et à verser à la SPA la somme de 6 816,88 euros, en réparation du préjudice matériel résultant des frais de garde des chiens qui avaient été confiés à cette association durant l'enquête.
4Mme [H], le ministère public et la SPA ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les dispositions civiles et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, alors :
« 1°/ que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal ; que la contravention intentionnelle de mauvais traitement infligés sans nécessité à un animal domestique prévue par l'article R. 654-1 fait partie des infractions pour lesquelles les associations de protection des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ; qu'en déclarant Mme [H] coupable de l'infraction intentionnelle de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique et en retenant pourtant que la SPA était irrecevable à se constituer partie civile dans cette procédure contraventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 2-13 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme [H] avait commis l'infraction qui lui était reprochée de mauvais traitements sans nécessité envers des animaux prévue à l'article R. 654-1 du code pénal et l'en déclarer coupable et, dans le même temps, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA et rejeter ses demandes, retenir que l'espèce était relative à une procédure contraventionnelle de défaut de soins qui constituait une infraction différente de celle dont elle venait de reconnaître Mme [H] coupable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal réprimant les mauvais traitements envers les animaux.
8Après avoir déclaré la prévenue coupable de mauvais traitement à animal domestique, contravention prévue par l'article R. 654-1 du code pénal, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, au motif que l'infraction sanctionnée incrimine le défaut de soins à animal domestique.
9En statuant ainsi, alors que l'objet statutaire de la SPA est la défense et la protection des animaux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
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