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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 28 novembre 2023, n° 22-87.559

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 et 2-13 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ces textes qu'une association ou fondation dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, sur le fondement du premier, que si elle justifie d'un préjudice présentant un caractère direct et personnel. La réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de défendre ne peut être sollicitée que dans les conditions prévues par le second. 8. Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de quatre associations et fondations de défense des animaux, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [D] [B] a été poursuivie pour le délit de détention d'animaux malgré interdiction judiciaire et pour les contraventions connexes d'exploitation d'une installation classée sans déclaration préalable, détention d'équidé sans déclaration, privation de soin à animaux par son détenteur, maintien d'animaux dans un environnement pouvant être cause de souffrance, détention de chiens non identifiés et acquisition d'équidé sans envoi de sa carte d'immatriculation.

3Le juge du premier degré l'a déclarée coupable des chefs susvisés et a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de plusieurs associations ou fondations de défense des animaux, dont les fondations [2] et [1], les associations [4] et [3].

4Mme [B], le ministère public et les quatre parties civiles susmentionnées ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

Réponse de la Cour

5Le pourvoi ayant été formé le 2 novembre 2022, le mémoire personnel reçu le 5 décembre 2022 est irrecevable en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale.

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris sur l'action civile et, statuant à nouveau, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association [2], de l'association [1], de l'association [4] et de l'association de [3] (sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale), déclaré Mme [B] entièrement responsable du préjudice subi par ces associations, et condamné Mme [B] à leur payer des sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que, une association de défense et de protection des animaux ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile en vue de la réparation d'un préjudice porté à un intérêt collectif que dans les conditions prévues par l'article 2-13 du code de procédure pénale ; qu'au présent cas, la cour d'appel a retenu que l'association [2], l'association [1], l'association [4] et l'association de [3] étaient irrecevables à se constituer partie civile sur le fondement de l'article 2-13 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant néanmoins recevable leur constitution de partie civile sur le fondement de l'article 2 du code de procédure pénale, aux motifs erronés que ce texte leur permettait de demander réparation d'une atteinte portée à l'intérêt collectif qu'elles défendaient et qui entrait dans leur objet social, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 et 2-13 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ces textes qu'une association ou fondation dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile, sur le fondement du premier, que si elle justifie d'un préjudice présentant un caractère direct et personnel. La réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle a pour mission de défendre ne peut être sollicitée que dans les conditions prévues par le second.

8Pour déclarer recevable la constitution de partie civile de quatre associations et fondations de défense des animaux, l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale, une association, même en l'absence d'habilitation législative, peut agir en justice au nom des intérêts collectifs qu'elle défend, lorsque ces derniers entrent dans son objet social.

9En statuant ainsi, alors que les infractions précitées dont a été déclarée coupable la prévenue ne figurent pas dans l'énumération limitative de l'article 2-13 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 31 octobre 2022, en ses seules dispositions ayant dit recevable la constitution de partie civile des fondations [2] et [1] et des associations [4] et [3] et ayant statué sur leurs demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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