Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 17 septembre 2014 · n° 14-84.187
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté, sans avoir fait préalablement notifier, par supplément d'information, sa mise en examen à la personne concernée