Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-12.142

ECLI:FR:CCASS:2026:C201089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Par conséquent, doit être censuré l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer caduque une déclaration d'appel, retient que l'appelant, qui se prévaut d'une indisponibilité le dernier jour du délai imparti pour conclure, ne justifie pas d'un cas de force majeure en ce qu'il avait eu le temps suffisant pour conclure avant cette date, alors qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel l'a ainsi privé de son droit de conclure le dernier jour de ce délai

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 novembre 2024), dans un litige opposant à la suite de leur divorce M. [P] à Mme [R], un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [P], par une ordonnance du 5 mars 2024 que ce dernier a déférée à la cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

2M. [P] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de sa déclaration d'appel du 14 octobre 2022, alors :

« 1°/ que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en se fondant, pour considérer que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, sur la circonstance que le certificat médical daté du 16 janvier 2023 certifiait que l'état de santé de la fille du conseil de M. [P] nécessitait la présence indispensable de ce dernier auprès d'elle pendant un jour, ce qui ne couvrait pas la totalité de la période

pendant laquelle le conseil aurait pu rédiger ses conclusions et les envoyer par voie électronique à l'avocat postulant, cependant que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession le lundi 16 janvier 2023, soit le jour où le délai de dépôt des conclusions avait expiré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable ;

2°/ que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en se fondant sur la circonstance que la garde de son enfant par l'avocat de M. [P] n'ayant duré qu'une journée, celui-ci avait eu le temps suffisant pour conclure avant cette date et dans les délais, cependant que la possibilité pour l'avocat de conclure avant le dernier jour utile ne pouvait tenir en échec cette réalité qu'il pouvait conclure jusqu'au 16 janvier 2023 et que, précisément ce jour-là, il en avait été empêché, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter la force majeure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

4Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [P] le 14 octobre 2022, l'arrêt retient qu'est seulement produit un certificat médical du 16 janvier 2023 aux termes duquel l'état de santé de la fille de l'avocat de M. [P] a nécessité la présence indispensable de son père auprès d'elle pendant un jour.

5L'arrêt en déduit que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que cette indisponibilité n'a duré que la seule journée du 16 janvier 2023, date d'expiration du délai pour conclure, et ne couvre pas la totalité de la période pendant laquelle l'avocat, qui avait eu le temps suffisant pour conclure avant cette date, aurait pu rédiger ses conclusions et les envoyer par voie électronique à l'avocat postulant, ce qu'il a d'ailleurs fait le 17 janvier 2023.

6En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que l'avocat aurait pu conclure avant le dernier jour du délai prévu, la cour d'appel, qui l'a ainsi privé de son droit de conclure le dernier jour de ce délai, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
  • Condamne Mme [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 910-3 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 25-12.142 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201089 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-2VH89HYC