Ce que soutenait le demandeur
2M. [P] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de sa déclaration d'appel du 14 octobre 2022, alors :
« 1°/ que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en se fondant, pour considérer que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, sur la circonstance que le certificat médical daté du 16 janvier 2023 certifiait que l'état de santé de la fille du conseil de M. [P] nécessitait la présence indispensable de ce dernier auprès d'elle pendant un jour, ce qui ne couvrait pas la totalité de la période
pendant laquelle le conseil aurait pu rédiger ses conclusions et les envoyer par voie électronique à l'avocat postulant, cependant que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession le lundi 16 janvier 2023, soit le jour où le délai de dépôt des conclusions avait expiré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable ;
2°/ que constitue un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en se fondant sur la circonstance que la garde de son enfant par l'avocat de M. [P] n'ayant duré qu'une journée, celui-ci avait eu le temps suffisant pour conclure avant cette date et dans les délais, cependant que la possibilité pour l'avocat de conclure avant le dernier jour utile ne pouvait tenir en échec cette réalité qu'il pouvait conclure jusqu'au 16 janvier 2023 et que, précisément ce jour-là, il en avait été empêché, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter la force majeure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 910-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
4Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [P] le 14 octobre 2022, l'arrêt retient qu'est seulement produit un certificat médical du 16 janvier 2023 aux termes duquel l'état de santé de la fille de l'avocat de M. [P] a nécessité la présence indispensable de son père auprès d'elle pendant un jour.
5L'arrêt en déduit que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que cette indisponibilité n'a duré que la seule journée du 16 janvier 2023, date d'expiration du délai pour conclure, et ne couvre pas la totalité de la période pendant laquelle l'avocat, qui avait eu le temps suffisant pour conclure avant cette date, aurait pu rédiger ses conclusions et les envoyer par voie électronique à l'avocat postulant, ce qu'il a d'ailleurs fait le 17 janvier 2023.
6En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de ce que l'avocat aurait pu conclure avant le dernier jour du délai prévu, la cour d'appel, qui l'a ainsi privé de son droit de conclure le dernier jour de ce délai, a violé le texte susvisé.