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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 25-16.120

ECLI:FR:CCASS:2026:C300572

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 910-3, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 6. Aux termes de ce texte, le mémoire ampliatif d'appel et les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. Ces pièces comme toute autre pièce invoquée en cours de procédure doivent être communiquées sous bordereau sous peine d'être écartées des débats. 7. Il en résulte que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions, et non seulement de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 mars 2025), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.265), la société civile SCI Acapulco (la SCI Acapulco), propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 7], a assigné la société Sunset investissements, la société civile immobilière Mirage, titulaire d'un bail à construction et aux droits de laquelle vient la société Sunset investissements, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] en réalisation forcée de travaux de remise en état de l'immeuble Sunset mirage ayant fait l'objet d'une surélévation en méconnaissance d'une servitude non altius tollendi et en paiement de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] est intervenu à l'instance.

2Un arrêt, devenu irrévocable, du 29 août 2013 a ordonné la démolition sous astreinte et sous le contrôle d'un expert d'une partie de l'immeuble.

3La SCI Acapulco et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ont sollicité la liquidation de l'astreinte prononcée par cet arrêt et demandé le prononcé d'une nouvelle astreinte.

4Une ordonnance du 20 mai 2017 a désigné M. [Q] en qualité d'expert pour contrôler les travaux de démolition, en remplacement de l'expert initialement désigné par l'arrêt du 29 août 2013.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5La SCI Acapulco et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 11 octobre 2014 et de fixation d'une nouvelle astreinte, alors « qu'en application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le juge d'appel est saisi des prétentions des parties contenues dans les conclusions d'appel, sans qu'il soit exigé des parties qu'elles récapitulent leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'en affirmant que les développements de la SCI Acapulco et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] relatifs à la violation des règles du contradictoire par l'expert [Q] sont sans intérêt puisque la nullité du rapport n'est pas demandé au dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel ajouté à l'article 910-3 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie une exigence que ce texte ne prévoit pas et l'a en conséquence violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-3, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

6Aux termes de ce texte, le mémoire ampliatif d'appel et les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. Ces pièces comme toute autre pièce invoquée en cours de procédure doivent être communiquées sous bordereau sous peine d'être écartées des débats.

7Il en résulte que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions, et non seulement des prétentions énoncées au dispositif de celles-ci.

8Pour rejeter les demandes de liquidation et de prononcé d'astreinte formées par la SCI Acapulco et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], l'arrêt retient que la nullité du rapport d'expertise de M. [Q] n'est pas demandée au dispositif de leurs conclusions et que cette expertise, qui n'est plus contestée, a considéré que les travaux réalisés étaient satisfaisants, de sorte que l'immeuble a été mis en conformité avec la servitude.

9En statuant ainsi, en refusant de prendre en considération des demandes formulées sans équivoque dans les motifs des conclusions d'appel de la SCI Acapulco et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
  • Condamne la société civile immobilière Mirage et la société Sunset investissements, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sunset investissements et condamne la société civile immobilière Mirage et la société Sunset investissements, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à payer à la société civile immobilière Acapulco et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 octobre 2026, n° 25-16.120 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC300572 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-TBG927A3