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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-12.983

ECLI:FR:CCASS:2026:C201082

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel, qui, pour déclarer caduque une déclaration d'appel en raison de la remise tardive des conclusions de l'appelant, retient que l'indisponibilité de l'avocate de ce dernier, en raison d'un malaise, n'avait concerné que les derniers jours du délai pour conclure, et qu'il n'était pas établi qu'elle n'avait pas été en mesure d'organiser son cabinet pour se faire substituer ou donner des instructions, alors qu'il résultait de ses propres constatations que cette avocate avait produit un certificat médical établissant qu'elle s'était trouvée, à la suite d'un malaise, dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2024), M. [X] a relevé appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la société Owens Corning Fiberglas France (la société).

2Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 20 octobre 2023 que M. [X] a déférée à une cour d'appel.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et de constater l'extinction de l'instance, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile ; que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ; qu'en retenant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, que si Maître [B] justifiait qu'elle était en fin de grossesse et avait fait un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ qu'en affirmant, pour décider que la force majeure ne serait pas caractérisée et déclarer caduque la déclaration d'appel remise par M. [X] le 23 mai 2023, qu'il n'est pas établi que l'avocate – dont le congé maternité débutait le 30 août – n'était pas en mesure d'organiser son cabinet pour se faire substituer les 22 et 23 août ou donner des instructions puisqu'il n'y avait aucune impossibilité de communiquer, la période estivale étant inopérante, quand il ressort de ses propres constatations que Maître [B] avait été victime d'un malaise le mardi 22 août justifiant qu'elle soit transportée aux urgences et mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

5Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 23 mai 2023 et constater l'extinction de l'instance, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'avocate de l'appelant n'a pas été indisponible pendant les trois mois impartis pour conclure et qu'il n'est pas établi qu'elle n'était pas en mesure d'organiser son cabinet pour se faire substituer les 22 et 23 août 2023 ou donner des instructions, et, par motifs propres, que si cette avocate était en fin de grossesse et avait fait un malaise le 22 août justifiant son transport aux urgences et sa mise au repos forcé entre le 22 et le 25 août 2023, pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, elle avait disposé d'un délai du 23 mai au 22 août 2023 pour adresser ses conclusions.

6En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocate de l'appelant avait remis à la cour d'appel un certificat médical établissant qu'elle s'était trouvée, à la suite d'un malaise, dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 22 et le 25 août 2023, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt des conclusions d'appelant avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Owens Corning Fiberglas France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Owens Corning Fiberglas France et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 910-3 du code de procédure civile

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2026, n° 24-12.983 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201082 · mis à jour le 23 octobre 2026 · Réf. LGT-RQVVDSGW