Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 1er mars 2018, n° 16-25.462
ECLI:FR:CCASS:2018:C200262
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, 748-6 du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux de grande instance, que les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal de grande instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer caduc un commandement valant saisie immobilière, retient que le créancier poursuivant ayant adressé sa demande de report de l'audience de vente forcée et ses pièces par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), alors que la convention sur la communication électronique signée entre le barreau et le tribunal de grande instance n'incluait pas dans son périmètre les saisies immobilières, de sorte que le message, reçu au greffe, n'a pas été transmis au juge de l'exécution
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