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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XXII · Disposition finale

Article 749 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mars 20067 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un arrêt de cour d'appel n'est considéré comme contradictoire que si la déclaration d'appel a été officiellement remise à la personne concernée qui n'a pas défendu sa cause ; les modalités de remise des premières conclusions de l'appelant n'ont pas d'impact sur cette qualification.

    n° 19-25.033 (2022)

  • Si un acte doit être fait avant la fin d'un délai et ne peut pas être envoyé par voie électronique le dernier jour pour une raison indépendante de la volonté de la personne, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

    n° 17-20.001 (2018)

  • Les règles du code de procédure civile sur la récusation (demande d'exclusion d'un juge pour partialité) ne s'appliquent pas aux organes d'une association ou d'un groupement examinant une violation d'engagement contractuel par un membre.

    n° 13-24.544 (2015)

  • La procédure de suspicion légitime (doute sur l'impartialité d'un juge) ne s'applique que devant les juridictions civiles, commerciales, sociales, rurales ou prud'homales, et non en matière pénale.

    n° 13-01.368 (2013)

  • En matière prud'homale, le salarié peut choisir de saisir le conseil de prud'hommes du lieu du siège social de l'une des sociétés employeurs lorsqu'il conteste un transfert de contrat ou un licenciement impliquant plusieurs employeurs.

    n° 10-16.423 (2011)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 mars 2022 · n° 19-25.033

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 749 du même code, qu'un arrêt rendu par une cour d'appel n'est réputé contradictoire qu'à la seule condition que la déclaration d'appel ait été signifiée à la personne de l'intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d'appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mai 2018 · n° 17-20.001

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 748-7 du code de procédure civile, figurant dans les dispositions communes à l'ensemble des juridictions régies par ce code, lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Statue par des motifs inopérants au regard du domaine d'application de ce texte et des conditions qu'il pose, de sorte que son arrêt encourt la censure, la cour d'appel qui déclare irrecevable un appel formé le premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai d'appel, au motif que la transmission de la déclaration d'appel par voie électronique n'étant pas obligatoire dans la procédure sans représentation obligatoire par avocat, le dysfonctionnement du système RPVA ne constitue pas en telle hypothèse un cas de force majeure

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2015 · n° 13-24.544

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du code de procédure civile régissant la procédure de récusation devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, ne sont pas applicables aux organes des groupements examinant la violation d'engagements contractuels. Viole, dès lors, les articles 341, 342 et 749 du code de procédure civile une cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à l'annulation, pour défaut d'impartialité, d'une décision d'exclusion prise par l'organe d'une association à l'encontre de l'un de ses membres, retient que ce dernier, qui n'a pas usé de sa faculté de récusation pendant l'instance disciplinaire, n'y est plus recevable après la clôture des débats

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  4. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 juin 2013 · n° 13-01.368

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 749 du code de procédure civile, les dispositions de ce code régissant la procédure de suspicion légitime ne sont applicables qu'aux instances pendantes devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale. Est en conséquence irrecevable la requête mettant en oeuvre cette procédure de suspicion légitime, dans le cadre d'une instance correctionnelle relevant des seules dispositions du code de procédure pénale

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2011 · n° 10-16.423

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. En conséquence, le salarié qui, contestant la régularité du transfert de son contrat de travail et du licenciement dont il a fait l'objet, forme une demande de condamnation in solidum des deux sociétés employeur concernées par ce transfert est en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile et de saisir le conseil de prud'hommes du lieu du siège social de l'une des deux sociétés

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-19.134

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 641, 642, 749 du code de procédure civile et R. 133-3 du code de la sécurité sociale : 4. Aux termes des deux premiers de ces textes, que le troisième rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par le dernier, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures. 5. Pour déclarer recevable l'opposition à contrainte, l'arrêt relève que celle-ci a été notifiée, le 14 mai 2018, au cotisant et que ce dernier a formalisé son opposition par lettre recommandée avec accusé de r »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 20-21.683

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la première branche s'attaque à une simple erreur matérielle qui pourrait être rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile et que la seconde branche est nouvelle. 4. Cependant, d'une part, la première branche du moyen invoque une erreur de raisonnement du tribunal et non une erreur matérielle, d'autre part, il résulte des énonciations du jugement que la prorogation du délai de recours évoquée dans la seconde branche était dans le débat. 5. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles R. 133-3 du code de la »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.