Vu l'article 748-6 du code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, applicable jusqu'au 30 décembre 2018, et les articles 18 et 20 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :
5Il résulte du deuxième de ces textes, que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.
6Selon le premier de ces textes, dans sa version alors applicable, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
7Aux termes du troisième, la sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2011 et 29 avril 2010 susvisés. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.
8Selon le quatrième, l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.
9Pour déclarer irrecevables les conclusions remises par les appelants, l'arrêt retient notamment qu'un document dépourvu de signature n'a pas valeur de conclusions, et que le document notifié via le RPVA le 20 décembre 2017 ne comporte pas la signature de l'avocat des consorts [M] [O] et qu'il ne peut donc valoir conclusions.
10En se déterminant ainsi, alors que ces conclusions, qui avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017, devaient être regardées comme signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel a violé les principes susvisés.