Examen du moyen unique — Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
4M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les recours qu'ils ont formés contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ; qu'il précise que cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le réseau privé virtuel des avocats, qu'il appartenait aux exposants de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, quand le texte autorise expressément le recours à la voie électronique, le premier président a violé le texte susvisé ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que les appels formés devant le premier président peuvent être adressés, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel par le biais du réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant que l'appel formé devant le premier président devait être introduit par lettre recommandée avec accusé de réception, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le bais du réseau privé virtuel des avocats, le premier président a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appels, alors applicable :
5La déclaration d'appel de l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention autorisant l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies peut, selon le premier texte susvisé, être adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel. Cet appel étant jugé suivant une procédure sans représentation obligatoire par un avocat, il entre dans les prévisions du dernier texte, de sorte que sa transmission, qui répond aux garanties exigées par les deuxième et troisième, peut être valablement effectuée par le réseau privé virtuel des avocats.
6Pour déclarer irrecevables les appels formés par M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière contre l'ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, après avoir rappelé que, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, l'ordonnance relève que ce texte fait référence à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 prévoyant l'entrée en vigueur de la communication électronique à compter du 1er janvier 2009, mais que celle-ci est régie par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile qui ont entendu soumettre ce mode de communication à certaines conditions, l'article 748-6 précisant que « les procédés techniques utilisés doivent garantir dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine, la date de l'envoi et celle de la réception par le destinataire », et retient que, cependant, l'arrêté du 5 mai 2010 relatif aux procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel est sans application à la juridiction du premier président qui constitue une juridiction distincte de la cour d'appel, à laquelle les dispositions de cet arrêté n'ont pas été étendues. Il en déduit que les appels formés par le RPVA, auquel le premier président n'a pas accès, sont irrecevables et qu'il appartenait à M. V... et à la société Boulangerie de la Thibaudière de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception.
7En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.