Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-11.894

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appels, alors applicable : 5. La déclaration d'appel de l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention autorisant l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies peut, selon le premier texte susvisé, être adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel. Cet appel étant jugé suivant une procédure sans représentation obligatoire par un avocat, il entre dans les prévisions du dernie

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 23 janvier 2019), un juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à des visites et saisies dans des locaux et dépendances situés [...], susceptibles d'être occupés par M. V..., pour les deux premiers, et par la société Boulangerie de la Thibaudière, pour le troisième, en vue de rechercher la preuve de la fraude à l'impôt sur les sociétés et aux taxes sur le chiffre d'affaires commise par cette société.

3Par déclarations adressées au greffe de la cour d'appel de Lyon par le biais du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière ont formé un appel contre cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Examen du moyen unique — Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les recours qu'ils ont formés contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ; qu'il précise que cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le réseau privé virtuel des avocats, qu'il appartenait aux exposants de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception, quand le texte autorise expressément le recours à la voie électronique, le premier président a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que les appels formés devant le premier président peuvent être adressés, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel par le biais du réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant que l'appel formé devant le premier président devait être introduit par lettre recommandée avec accusé de réception, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le bais du réseau privé virtuel des avocats, le premier président a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 16 B du livre des procédures fiscales, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appels, alors applicable :

5La déclaration d'appel de l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention autorisant l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies peut, selon le premier texte susvisé, être adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel. Cet appel étant jugé suivant une procédure sans représentation obligatoire par un avocat, il entre dans les prévisions du dernier texte, de sorte que sa transmission, qui répond aux garanties exigées par les deuxième et troisième, peut être valablement effectuée par le réseau privé virtuel des avocats.

6Pour déclarer irrecevables les appels formés par M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière contre l'ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, après avoir rappelé que, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, l'ordonnance relève que ce texte fait référence à la date d'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 prévoyant l'entrée en vigueur de la communication électronique à compter du 1er janvier 2009, mais que celle-ci est régie par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile qui ont entendu soumettre ce mode de communication à certaines conditions, l'article 748-6 précisant que « les procédés techniques utilisés doivent garantir dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine, la date de l'envoi et celle de la réception par le destinataire », et retient que, cependant, l'arrêté du 5 mai 2010 relatif aux procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel est sans application à la juridiction du premier président qui constitue une juridiction distincte de la cour d'appel, à laquelle les dispositions de cet arrêté n'ont pas été étendues. Il en déduit que les appels formés par le RPVA, auquel le premier président n'a pas accès, sont irrecevables et qu'il appartenait à M. V... et à la société Boulangerie de la Thibaudière de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception.

7En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée ne concernant que les relations liant M. V... et la société Boulangerie de la Thibaudière à l'administration fiscale, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause des sociétés Tigra Business et Infibail, dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019, entre les parties, par le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
  • Met hors de cause les sociétés Tigra Business et Infibail ;
  • Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales BII Marseille, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales Marseille, et le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales BII Marseille, le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales Marseille, et le directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et les condamne à payer à M. V... et aux sociétés [...] et BCM, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Boulangerie de la Thibaudière la somme globale de 3 000 euros et à chacune des sociétés Tigra Business et Infibail la somme globale de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la l'ordonnance cassée ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.