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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre II · Le recours en révision

Article 595 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 197613 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le recours en révision n’est recevable que si la cause invoquée (fraude, pièce fausse, etc.) n’a pu être soulevée avant que la décision ne devienne définitive.

    n° 12-20.249 (2014)

  • La dissimulation par un époux de revenus ou d’un élément de patrimoine déterminant pour la fixation d’une prestation compensatoire permet un recours en révision du jugement de divorce.

    n° 12-14.440 (2013)

  • Un recours en révision ne peut pas être rejeté au motif que le litige n’a plus d’intérêt pratique au moment où la juridiction statue.

    n° 16-10.647 (2017)

  • Pour qu’une pièce soit considérée comme fausse et ouvre un recours en révision, sa fausseté doit avoir été reconnue par une décision de justice ou par l’aveu de la partie qui l’a utilisée.

    n° 13-21.986 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-18.252

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-10.647

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la recevabilité d'un recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. Doit en conséquence être censuré le jugement d'un tribunal d'instance qui, en matière d'élections à une union régionale des professionnels de santé, déclare irrecevable le recours en révision de l'agence régionale de santé à l'encontre d'un jugement qui avait admis la candidature d'un médecin, au motif que, les élections ayant eu lieu et le médecin n'ayant pas été élu, la reconnaissance judiciaire d'une fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-13.755

    Sommaire de la Cour

    L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 février 2016 · n° 14-23.363

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 1317 et 1319 du code civil, ensemble les articles 306, 307 et 308 du code de procédure civile, la cour d'appel saisie d'une inscription de faux contre des procès-verbaux de consignation dressés par un huissier de justice qui, pour admettre les actes litigieux, retient que l'inexactitude de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que celle du libellé du chèque doivent être considérés comme des erreurs commises par l'huissier instrumentaire qui ne peuvent pas caractériser un faux dans la mesure où, d'une part, l'objet de l'acte et sa destination n'ont pas été altérés et, d'autre part, sur le plan civil, les mentions arguées de faux ne sont pas visées par les dispositions de l'article 1258 du code civil quant aux conditions de validité des offres réelles, alors que les actes authentiques faisaient foi de l'heure à laquelle l'huissier de justice s'était présenté à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que de la personne à l'ordre de laquelle les chèques consignés étaient libellés, dès lors que ces faits, argués de faux, avaient été personnellement constatés par l'officier public, de sorte que l'exactitude des mentions des procès-verbaux litigieux les relatant devait s'apprécier en considération de leur réalité et non de leur incidence sur la validité de la procédure d'offres de paiement et de consignation en cause

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 juin 2014 · n° 13-21.986

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 595, 3°, du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un recours en révision recevable après avoir reconnu dans le même arrêt la fausseté d'une pièce, alors que cette dernière ne peut résulter que d'une déclaration judiciaire antérieure ou d'une reconnaissance, laquelle s'entend de l'aveu de la partie qui a fait usage de la pièce

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2014 · n° 12-20.249

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable le recours en révision, en application des articles 593 et 595 du code de procédure civile, dès lors que son auteur pouvait faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, cette dernière condition devant être appréciée au moment de l'introduction du recours. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui s'est justement placée à la date d'introduction du recours pour apprécier la condition de recevabilité tenant à la force de chose jugée de la décision dont la révision était demandée et qui a souverainement retenu que l'auteur du recours ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, a décidé que le recours en révision n'était pas recevable

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 février 2013 · n° 12-14.440

    Sommaire de la Cour

    Le patrimoine étant un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par un époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’'épouse, constitue une fraude autorisant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l’'épouse de sa demande de prestation compensatoire

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-14.712

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel qui relève que le débiteur d'une prestation compensatoire invoque, à l'appui de sa demande de suppression de cette prestation, la dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la précédente instance modificative, décide à bon droit que cette demande relève du recours en révision ouvert par l'article 595 du code de procédure civile et que seuls les changements importants survenus dans les ressources ou besoins des parties depuis la dernière décision peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juin 2008 · n° 07-15.962

    Sommaire de la Cour

    Le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue. Il s'ensuit que la dissimulation par un époux d'un élément de son patrimoine déterminant pour la fixation de la prestation compensatoire ouvre le recours en révision

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 mars 2025 · n° 22-22.324

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 595 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. 8. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt relève que Mme [P] [O], qui soutient que c'est par fraude que son frère s'est toujours opposé à rendre compte de ses mandats et n'a jamais voulu révéler les donations dont il a, selon elle, bénéficié, se prévaut des éléments obtenus en exécution de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2019, qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 2 mars 2016 que, dès cette i »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2024 · n° 22-11.820

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 595 du code de procédure civile : 5. Selon le premier alinéa, 3°, et le dernier alinéa de ce texte, le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement et n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. 6. Pour rejeter le recours en révision de Mme [I], l'arrêt relève que celle-ci a introduit le 22 février 2018 une action en contestation de maternité devant le tribunal de première instance d'Abidjan lequel, par jugement du 3 décembre 2019, a annulé les actes de »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 20-21.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 595 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 6. Selon le second, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. 7. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que la mesure d'assistance éducative ouverte au profit de M. [S] a pris fin et que le juge des tutelles, compétent pour procéder à l'évaluation de l'âge de l'intéressé, es »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 mars 2022 · n° 20-15.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 595 du code de procédure civile : 12. Aux termes de ce texte, le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. 13. Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société Masternaut au paiement de redevances, l'arrêt relève que le 21 juillet 2011, le représentant de la société Masternaut a communiqué la liste de tous les certificats de conformité des boîtiers distribués par la société française à l'huissier de justice désigné p »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.