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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre II · Le recours en révision

Article 593 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19768 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un recours en révision ne peut être rejeté parce que le litige n’a plus d’intérêt au moment où le juge statue. La recevabilité dépend uniquement de la cause invoquée et du respect des conditions légales.

    n° 16-10.647 (2017)

  • Un tiers peut se joindre à une instance en révision si l’évolution du litige le concerne directement, par exemple si un bien a changé de propriétaire après le jugement initial.

    n° 14-25.318 (2016)

  • Un recours en révision est irrecevable si son auteur aurait pu invoquer la cause de révision avant que la décision ne devienne définitive.

    n° 12-20.249 (2014)

  • Le délai de deux mois pour agir en révision ne commence à courir qu’à partir du moment où la partie découvre la cause de révision qu’elle invoque.

    n° 21-18.252 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-18.252

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 juin 2019 · n° 18-12.615

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud'homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire. En outre, il découle de l'article 593 du code de procédure civile que sauf disposition particulière le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Enfin, il résulte de l'article 631 du même code qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi. Par conséquent, un recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale, est assujetti aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables, en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision, devant la cour d'appel de renvoi. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel retenant l'inverse en se fondant sur les modifications apportées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux règles d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, alors que ces modifications ne portaient que sur les modalités d'instruction de la procédure avec représentation obligatoire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2017 · n° 16-10.647

    Sommaire de la Cour

    Pour apprécier la recevabilité d'un recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée. Doit en conséquence être censuré le jugement d'un tribunal d'instance qui, en matière d'élections à une union régionale des professionnels de santé, déclare irrecevable le recours en révision de l'agence régionale de santé à l'encontre d'un jugement qui avait admis la candidature d'un médecin, au motif que, les élections ayant eu lieu et le médecin n'ayant pas été élu, la reconnaissance judiciaire d'une fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 novembre 2016 · n° 14-25.318

    Sommaire de la Cour

    Un tiers peut intervenir à une instance en révision. Une cour d'appel qui constate qu'il a été révélé, depuis l'arrêt par lequel elle a statué sur la demande d'indemnisation des acquéreurs d'un immeuble pour les désordres et malfaçons subis, que ceux-ci n'en étaient plus les propriétaires lors de cette décision, pour l'avoir revendu, et relève que seuls les propriétaires d'un immeuble atteint de désordres sont fondés à percevoir les indemnisations allouées au titre des désordres matériels et de jouissance pendant la durée des travaux, en déduit exactement que l'intervention à l'instance en révision de ceux à qui l'immeuble a été revendu est recevable en raison de l'évolution du litige

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2014 · n° 12-20.249

    Sommaire de la Cour

    N'est pas recevable le recours en révision, en application des articles 593 et 595 du code de procédure civile, dès lors que son auteur pouvait faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, cette dernière condition devant être appréciée au moment de l'introduction du recours. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui s'est justement placée à la date d'introduction du recours pour apprécier la condition de recevabilité tenant à la force de chose jugée de la décision dont la révision était demandée et qui a souverainement retenu que l'auteur du recours ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de faire valoir la cause de révision avant que la décision ne passe en force de chose jugée, a décidé que le recours en révision n'était pas recevable

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-22.630

    Sommaire de la Cour

    Le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 novembre 2008 · n° 07-14.439

    Sommaire de la Cour

    Le prononcé du divorce sur demande conjointe et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable. Dès lors, le recours en révision partielle du jugement prononçant le divorce en ses seules dispositions relatives au partage des biens est irrecevable

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 avril 2023 · n° 20-21.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 593 et 595 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 6. Selon le second, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. 7. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que la mesure d'assistance éducative ouverte au profit de M. [S] a pris fin et que le juge des tutelles, compétent pour procéder à l'évaluation de l'âge de l'intéressé, es »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.