Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le département de [Localité 3] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le recours en révision, alors « que pour apprécier la recevabilité du recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée ; que le recours en révision est ouvert contre tout jugement passé en force de chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable le recours exercé par le département de [Localité 3] au motif inopérant que la mesure de placement de M. [S] avait pris fin sans rechercher si ce jugement, qui constatait en outre la minorité de M. [S], n'était pas passé en force de chose jugée de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 593 et 595 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et 595 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
6Selon le second, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
7Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que la mesure d'assistance éducative ouverte au profit de M. [S] a pris fin et que le juge des tutelles, compétent pour procéder à l'évaluation de l'âge de l'intéressé, est susceptible de modifier sa décision de mettre en place une mesure de tutelle, en cas de survenance d'un élément nouveau et sérieux.
8En statuant ainsi, alors que le jugement dont la révision était demandée était passé en force de chose jugée, de sorte qu'il était susceptible de faire l'objet d'un recours en révision, l'arrêt a violé les textes susvisés.