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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre II · Le recours en révision

Article 600 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20255 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de recours en révision, le ministère public est informé mais n’est pas une partie principale au procès : il est seulement une partie jointe (c’est-à-dire qu’il peut intervenir sans être directement concerné par le litige).

    n° 22-13.575 (2024)

  • Un arbitre qui cache des éléments pouvant faire douter de son impartialité ou de son indépendance, dans l’intention de favoriser une partie, commet une fraude. Cette fraude permet d’annuler la décision arbitrale si elle a été obtenue par une entente frauduleuse entre l’arbitre et cette partie ou ses avocats.

    n° 15-13.755 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juillet 2024 · n° 22-13.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 424 et 600 du code de procédure civile que le ministère public, en matière de recours en révision, n'est pas partie principale, mais partie jointe. Les dispositions de l'article 978 du code de procédure civile ne s'appliquant pas lorsque le ministère public a la qualité de partie jointe devant la cour d'appel, la déchéance du pourvoi, faute de signification du mémoire ampliatif au procureur général de la cour d'appel, n'est pas encourue en matière de recours en révision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-13.755

    Sommaire de la Cour

    L'occultation par un arbitre des circonstances susceptibles de provoquer, dans l'esprit des parties, un doute raisonnable quant à son impartialité et à son indépendance, dans le but de favoriser l'une des parties, constitue une fraude rendant possible la rétractation de la sentence arbitrale dès lors que cette décision a été surprise par le concert frauduleux entre l'arbitre et cette partie ou les conseils de celle-ci

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 février 2026 · n° 23-14.013

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 126, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile : 3. Selon le second de ces textes, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. 4. Aux termes du premier, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 5. Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt énonce notamment qu'en applic »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 octobre 2025 · n° 23-10.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 428, alinéa 2, et 600 du code de procédure civile : 5. Il résulte du premier de ces textes, que lorsqu'il est partie jointe, la communication de l'affaire au ministère public doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. 6. Aux termes du second, le recours en révision est communiqué au ministère public. Lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public. 7. Pour déclarer irrecevable le recours en révision de M. [N], l'arrêt retient que ce dernier a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie et le ministre »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-17.763

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 125, alinéa 1er, et 600 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le recours en révision est formé par citation, il incombe au demandeur, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.