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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XVI · Les voies de recoursChapitre II · Le recours en révision

Article 596 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19764 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour demander la révision d’un jugement, il faut agir dans les deux mois suivant la découverte de la raison invoquée (ex. : fraude, faux document).

    n° 14-14.590 (2015)

  • Le délai de deux mois pour former un recours en révision est conforme au droit d’accès à un tribunal.

    n° 08-11.149 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 mars 2023 · n° 21-18.252

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, selon lesquelles, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, doivent être interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'elles ne s'appliquent pas au recours en révision qui, selon l'article 595 du code de procédure civile, n'est ouvert que pour l'une des causes prévues à ce texte, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 décembre 2015 · n° 14-14.590

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision, quand bien même la décision dont la révision est demandée aurait été acquise à l'issue d'une procédure orale

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 avril 2010 · n° 09-10.901

    Sommaire de la Cour

    A peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours en révision doit appeler à l'instance toutes les parties au jugement, dans le délai de deux mois

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2009 · n° 08-11.149

    Sommaire de la Cour

    Le délai de deux mois, institué par l'article 596 du code de procédure civile, pour former un recours en révision ne méconnaît pas le droit d'accès à un tribunal résultant de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.