Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches
Ce que soutenait le demandeur
6Mme [P] [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision, alors :
« 1°/ que seule la faute commise dans le cadre de la procédure achevée par le jugement dont la révision est demandée rend le recours en révision irrecevable ; qu'en imputant à faute à Mme [X] le délai de trois ans séparant l'arrêt du 2 mars 2016, dont la révision était demandée, et la saisine du juge des référés, ayant donné lieu à l'ordonnance du 28 octobre 2019 grâce à laquelle elle a obtenu des éléments pertinents, les juges du fond ont pris en compte une prétendue faute étrangère à la procédure au terme de laquelle l'arrêt dont la révision était demandée a été rendu, et par suite aux prévisions de la loi ; que ce faisant, ils ont violé l'article 595 du code de procédure civile ;
3°/ que la faute de l'auteur du recours en révision est exclue lorsqu'il a mobilisé l'une au-moins des institutions du code de procédure civile permettant de conjurer le risque de fraude ; qu'en retenant une faute à la charge de Mme [X], cependant qu'ils constataient qu'elle avait formulé une injonction de communiquer et suggéré qu'une expertise fût diligentée, les juges du fond ont violé l'article 595 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 595 du code de procédure civile :
7Selon ce texte, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
8Pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt relève que Mme [P] [O], qui soutient que c'est par fraude que son frère s'est toujours opposé à rendre compte de ses mandats et n'a jamais voulu révéler les donations dont il a, selon elle, bénéficié, se prévaut des éléments obtenus en exécution de l'ordonnance de référé du 28 octobre 2019, qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 2 mars 2016 que, dès cette instance, elle souhaitait voir déterminer les montants et dates des versements sur le contrat d'assurance-vie souscrit par son père, qu'elle évoquait la nécessité d'une expertise pour connaître les mouvements réalisés par M. [F] [O] dans le cadre du mandat qu'elle alléguait et, comme le souligne le ministère public, la cour d'appel l'a déboutée de ses prétentions en retenant sa carence dans la charge qui lui incombait de la preuve de l'existence du mandat et des prélèvements allégués, tout en détaillant l'ensemble des moyens qui étaient à sa disposition pour obtenir cette preuve, que la cour d'appel a ainsi rappelé qu'il lui était loisible, en sa qualité d'héritière du défunt, de solliciter auprès des établissements bancaires concernés, en les informant de l'ouverture de la succession et en temps utile, compte tenu du délai légal d'archivage de ce type de document, la communication de toute procuration et relevés, que le notaire commis était autorisé à consulter et à se faire remettre les informations du fichier Ficoba concernant les comptes de [R] [O], que Mme [P] [O] n'avait sollicité une injonction de communiquer qu'au dispositif de ses écritures au fond, devant la cour d'appel, et qu'elle s'était abstenue de solliciter valablement l'expertise simplement évoquée dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, sans même en préciser les contours exacts quant aux comptes et opérations concernés.
9L'arrêt en déduit que la procédure engagée trois ans plus tard devant le juge des référés pour recueillir les éléments d'information utiles traduit une inertie qui, ajoutée aux abstentions déjà relevées par la cour dans son arrêt du 2 mars 2016 valant avertissement, constitue une faute de sa part au sens du dernier alinéa de l'article 595 du code de procédure civile.
10En statuant ainsi, alors que Mme [P] [O] avait saisi la cour d'appel d'une injonction de communiquer à laquelle il n'avait pas été fait droit, ce dont il résulte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée dans la conduite de la procédure, peu important à cet égard le délai écoulé entre l'arrêt du 2 mars 2016 et la saisine du juge des référés à fin de communication de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé.