Ce que soutenait le demandeur
4Mme [I] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 2018, alors « qu'un jugement constatant la fausseté de la pièce sur laquelle est fondée une décision de justice ouvre le recours en révision contre celle-ci dès lors qu'il lui est postérieur et ne pouvait ainsi être invoqué antérieurement ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en révision de l'arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel a retenu que le jugement ivoirien du 3 décembre 2019 annulant la filiation notamment de Mme [C] et M. [Z] [Y] et leurs actes de naissance ivoiriens n'était pas un élément nouveau dès lors que Mme [I] avait invoqué la fausseté des actes ivoiriens devant la cour d'appel de Paris et qu'elle n'avait pas sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision ivoirienne ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 595 du code de procédure civile :
5Selon le premier alinéa, 3°, et le dernier alinéa de ce texte, le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement et n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
6Pour rejeter le recours en révision de Mme [I], l'arrêt relève que celle-ci a introduit le 22 février 2018 une action en contestation de maternité devant le tribunal de première instance d'Abidjan lequel, par jugement du 3 décembre 2019, a annulé les actes de naissance des consorts [Y] établis en Côte d'Ivoire, puis retient qu'elle a produit le 11 octobre 2018 devant la cour d'appel les documents qu'elle présentait comme étant les véritables actes de naissance et invoqué la procédure pendante devant le tribunal d'Abidjan sans cependant solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision ivoirienne, ce qui lui aurait permis de la produire avant qu'une décision ne soit passée en force de chose jugée.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le jugement du tribunal d'Abidjan avait été rendu postérieurement à l'arrêt dont la rétractation était demandée et que, dès lors, c'est sans faute de sa part que Mme [I] n'avait pu faire valoir cette décision comme cause de révision avant que l'arrêt ne passe en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.