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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 juin 2014, n° 13-21.986

ECLI:FR:CCASS:2014:C201125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 595, 3°, du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un recours en révision recevable après avoir reconnu dans le même arrêt la fausseté d'une pièce, alors que cette dernière ne peut résulter que d'une déclaration judiciaire antérieure ou d'une reconnaissance, laquelle s'entend de l'aveu de la partie qui a fait usage de la pièce

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 595 du code de procédure civile

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