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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-15.129

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 595 du code de procédure civile : 12. Aux termes de ce texte, le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie. 13. Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société Masternaut au paiement de redevances, l'arrêt relève que le 21 juillet 2011, le représentant de la société Masternaut a communiqué la liste de tous les certificats de conformité des boîtiers distribués par la société française à l'huissier de justice désigné p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 novembre 2016), la société Masternaut conçoit et distribue des boîtiers électroniques dénommés « MCU », installés sur les véhicules et permettant la collecte de données pour la localisation de ces derniers ainsi que pour l'analyse des parcours et des conduites.

2La société International technologies pour la sécurité routière (la société TSR) développe et commercialise des instruments de mesure de l'éco-conduite destinés à former les conducteurs à une conduite « économique et rationnelle ». Elle a élaboré à cette fin un programme informatique (firmware) dénommé « BusCan. »

3Le 24 octobre 2006, ces deux sociétés ont conclu un accord de recherche et de développement pour l'intégration du programme « BusCan » dans un boîtier MCU.

Le 2 octobre 2007, elles ont signé un protocole d'accord de commercialisation autorisant, pour chacune d'elles, la commercialisation de boîtiers « MCU2 » intégrant le firmware « BusCan. »

4Le 8 novembre 2011, la société TSR a assigné la société Masternaut en paiement de redevances et de dommages-intérêts.

5Par un arrêt du 19 novembre 2013, la cour d'appel de Versailles a notamment condamné la société Masternaut à payer à la société TSR la somme de 919.227,28 euros hors taxes au titre des redevances restant dues à la date du 30 septembre 2011.

6Par acte du 17 février 2015, la société TSR a assigné la société Masternaut en révision de l'arrêt du 19 novembre 2013.

7Par arrêt du 8 novembre 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable le recours contre cet arrêt en ce qu'il limite à 919 227,28 euros hors taxes la condamnation de la société Masternaut au paiement des redevances restant dues et réclamées jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus et a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'exploitation par les parties des saisies-contrefaçons pratiquées les 17 et 18 décembre 2014.

8Cet arrêt du 8 novembre 2016 a été frappé d'un pourvoi immédiat qui a été déclaré irrecevable (deuxième chambre civile, 16 novembre 2017, pourvoi n° 17-20.192).

9Par un arrêt du 20 février 2020 la cour d'appel de Versailles a notamment constaté que la révision était limitée à une seule question et a condamné la société Masternaut à payer à la société TSR certaines sommes au titre des redevances.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, du pourvoi incident additionnel ci-après annexé

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident additionnel qui attaque l'arrêt du 8 novembre 2016

Ce que soutenait le demandeur

11La société Masternaut fait grief à l'arrêt du 8 novembre 2016 de déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt du 19 novembre 2013 en ce qu'il limite à 919.227,28 euros HT sa condamnation au paiement des redevances, alors « que le recours en révision n'est ouvert que si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une partie ; que le juge ne peut donc déclarer le recours recevable sans identifier les pièces ainsi retenues puis recouvrées ; qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas cette identification et ne mettent donc pas le défendeur en mesure de contester la rétention des pièces concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 595 du code de procédure civile :

12Aux termes de ce texte, le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.

13Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société Masternaut au paiement de redevances, l'arrêt relève que le 21 juillet 2011, le représentant de la société Masternaut a communiqué la liste de tous les certificats de conformité des boîtiers distribués par la société française à l'huissier de justice désigné par le tribunal de grande instance d'Evreux pour déterminer le nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007 mais que, le 17 décembre 2014, le représentant de cette même société a reconnu devant un huissier de justice l'existence d'une licence omise de la liste du 21 juillet 2011.

Il retient qu'au surplus la société Masternaut s'est opposée dès l'origine à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire et ensuite aux demandes de communication de pièces contractuelles réclamées par les huissiers dans leurs procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014.

Il retient enfin qu'il se déduit de ces présomptions graves, précises et concordantes, la découverte postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2013 d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware BusCan de la société TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK, qui a préexisté à l'arrêt et dont la réalité a été dissimulée par la société Masternaut à l'occasion d'une procédure judiciaire avec l'intention de modifier l'arrêt.

14En se déterminant ainsi, sans préciser quelle pièce avait été recouvrée ni en quoi elle aurait été décisive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, de ce pourvoi

Ce que soutenait le demandeur

15La société Masternaut fait le même grief à cet arrêt, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que "requis le 17 décembre 2014 par l'huissier, accompagné d'un expert en informatique, le représentant de la société Masternaut a reconnu l'existence d'une licence omise de liste du 21 juillet 2011" (laquelle portait sur "tous les certificats de conformité des boîtiers"), cependant que le procès-verbal du 17 décembre 2014 ne fait mention d'aucune licence, ni d'une omission de la liste du 21 juillet 2011, la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation du principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

16Pour déclarer recevable le recours de la société TSR en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il limite à une certaine somme la condamnation de la société Masternaut au paiement de redevances, l'arrêt retient encore que, le 17 décembre 2014, le représentant de la société Masternaut a reconnu devant un huissier de justice l'existence d'une licence omise de la liste établie par un huissier de justice le 21 juillet 2011 en vue de déterminer le nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007.

17En statuant ainsi, alors que le procès-verbal des opérations menées par un huissier de justice les 17 et 18 décembre 2014 sur le site de Louviers ne contient de telles déclarations de la part d'aucune des personnes intervenues pour la société Masternaut, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2016 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 20 février 2020, qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • CONSTATE, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 20 février 2020 entre les mêmes parties par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne la société International technologies pour la sécurité routière aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 595 du code de procédure civile

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