6Par son moyen, la société Dune constructions fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse à l'engagement de sa responsabilité le fait que sa mission ait été strictement limitée à l'exécution de plans conçus par la société Moca Atelier d'Architecture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 € à titre de provision, que sa responsabilité était engagée pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP, quand l'existence d'un manquement de la société Dune Constructions à une obligation de conseil ne pouvait être appréciée sans examen approfondi des limites de la mission de chacun des intervenants à l'opération de construire, de l'existence à leur charge d'une obligation de conseil, et de la flagrance du vice de conception, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation alléguée, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
3°/ qu'en condamnant la société Dune constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative liée au retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Dune Constructions faisait valoir que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable en l'absence de tout document fixant la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en condamnant la société Dune Constructions in solidum avec les sociétés Moca Atelier d'Architecture, Bureau d'Etude Escaich et Qualiconsult, à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évaluée à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. »
7Par leur moyen, les sociétés Bureau d'étude Escaich et Axa font grief à l'arrêt de condamner la première, in solidum avec d'autres intervenants, à payer à la société SG Megevie une certaine somme à titre de provision à valoir sur son préjudice, alors :
« 1°/ qu'en retenant, pour condamner la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, que « chacun des intervenants portent une part de responsabilité, ne serait-ce que pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP » , quand l'existence d'un manquement de la société Bet Escaich à une obligation de cette nature ne pouvait être appréciée que sur la base d'un examen approfondi de ses obligations et des missions incombant à chaque intervenant à l'opération de construire, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation retenue en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1231-1 du code civil ;
2°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Magevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération de la perte locative liée au retard pris par les travaux en raison du sinistre évaluée à 749 761,30 euros, sans répondre au moyen par lequel la société Bet Escaich faisait valoir que « le bail commercial conclu avec la société Full Fly prévoyait le versement des loyers à compter de l'ouverture, mais sans que cette date n'ait été contractuellement définie », « qu'aucun élément ne permet de déterminer le montant du loyer car le coût de la construction n'est pas connu » et ajoutait « qu'aucun prévisionnel relatif à ce projet d'investissement ni élément comptable n'ont été transmis par la société Megevie dans le cadre de cette procédure et/ou de l'expertise judiciaire », de sorte que l'existence même du préjudice résultant du retard de location était contestable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en condamnant la société Bet Escaich in solidum à verser à la société Megevie la somme de 550 000 euros à titre de provision, en considération d'une perte locative du fait du retard pris par les travaux évalués à 749 761,30 euros, quand l'existence du préjudice résultant du retard de location était contestée et ne pouvait être appréciée, en l'absence de tout document fixant expressément la date à laquelle la société Megevie aurait dû commencer à percevoir des loyers, qu'au bénéfice d'une interprétation de la volonté des parties résultant de l'ensemble des documents contractuels qui excédait la compétence du juge des référés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence du préjudice allégué, a violé l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;
4°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déduisant la responsabilité de la société Bet Escaich « pour n'avoir pas signalé l'incohérence contenue dans le CCTP », l'expert [K] considérant que « le sinistre est dû à une erreur de conception initiale commise par le concepteur du projet et rédacteur du CCTP », sans rechercher, ainsi que cela lui était expressément demandé, si ne constituait pas une contestation sérieuse le fait qu'après les conclusions de l'expert [K], il existait encore des désordres et qu'une nouvelle expertise avait été confiée à M. [R], si bien que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »