Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. T... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, de le condamner à libérer les lieux qu'il occupe et à défaut d'ordonner sans délai son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, alors « qu'il résulte des articles 484 et 848 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé est une décision provisoire et que le juge d'instance peut, dans tous les cas d'urgence, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que la cour d'appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge des référés, ne pouvait pas ordonner la résiliation du bail, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire ; que ce faisant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 484 et 848 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 484 et 848 du code de procédure civile :
7Selon le second des textes, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail.
8L'arrêt, rendu en référé, prononce la résiliation du bail.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.