Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief au jugement de déclarer son action irrecevable pour forclusion, alors « que lorsque l'employeur exerce le recours prévu par l'article L. 2315-86 du code du travail, il saisit, sous un délai de dix jours, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'irrecevabilité du recours exercé par l'employeur à l'encontre de la délibération du 5 juillet 2023 par laquelle le comité d'établissement avait voté une expertise que l'employeur entendait contester, que la date de sa saisine était celle du placement de l'assignation au greffe, le 18 juillet 2023, intervenu treize jours après le vote, et non celle de la délivrance de l'assignation, le 13 juillet 2023, soit moins de dix jours après le vote, le président du tribunal judiciaire a violé les articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile :
4Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.
5Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
6Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
7Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
8Pour déclarer l'action de la société forclose et donc irrecevable, le jugement retient que l'assignation a été délivrée le 13 juillet 2023 mais n'a été placée au greffe que le 18 juillet 2023, ce qui a pour conséquence qu'un délai de treize jours sépare le vote de l'expertise du jour de la saisine de la juridiction, alors que l'article R. 2315-49 du code du travail impose un délai de saisine de dix jours. Il ajoute que c'est à dessein que le règlement a prévu un court délai, qui en l'espèce aurait pu être réduit par une prise de date plus précoce sur le RPVA que la date du 13 juillet 2023, dès lors que la délibération avait huit jours lors de cette prise de date.
9En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité le 13 juillet 2023, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.