Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
2Mme [O] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des charges de copropriété, alors :
« 1°/ que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l'exercice en cours et des sommes restant dues au titre d'exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget ; que la mise en demeure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande ; qu'en se contentant de relever, par motifs propres, que le syndicat des copropriétaires avait produit au soutien de sa demande devant le premier juge "la mise en demeure explicite du 11 juin 2021" et, par motifs adoptés, selon lesquels "le syndicat de copropriété justifie avoir mis en demeure Mme [O] de payer ses charges de copropriété pour un montant de 70 269,78 euros, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2021, auquel il a joint le relevé de compte de Mme [O] en date du 4 juin 2021, sur lequel apparaissent le solde antérieur d'un montant de 68 541,03 euros ainsi que les appels de provisions du 1er janvier 2020 au 1er avril 2021" et que "le syndicat de copropriété justifie également avoir adressé une mise en demeure de payer à Mme [O], par courrier en date du 11 juin 2021, lequel fait état du décompte de ses charges au 4 juin 2021" sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'exposante, si cette mise en demeure indiquait avec précision la provision due au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours qui n'aurait pas été payée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14-1, 14-2 I et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ qu'en se fondant sur la seule circonstance inopérante que Mme [O] ne s'était pas acquittée du versement des charges de copropriété exigibles pour la somme de 77 128,51 euros sans caractériser le défaut de paiement d'une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 14-1, 14-2 I et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 :
3Selon ce texte, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
4La Cour de cassation a dit pour avis (3e Civ., 12 décembre 2024, avis n° 24-70.007, publié) que la mise en demeure visée à l'article précité, qui constitue le préalable nécessaire à l'introduction de l'instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande.
5Pour condamner Mme [O] au paiement de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 1er janvier 2022, comprenant les arriérés échus au 31 décembre 2021 et la provision sur budget prévisionnel du premier trimestre 2022, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux d'assemblées générales de 2008 à 2019 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, le décompte de la créance au 1er janvier 2022 et la mise en demeure explicite du 11 juin 2021.
6Il en conclut que Mme [O] ne s'est pas acquittée des charges exigibles pour un montant de 77 128,51 euros.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mise en demeure du 11 juin 2021 détaillait le montant des provisions dues au titre de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 restées impayées, ni constater la défaillance de Mme [O] dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.