Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que lorsque l'employeur exerce le recours prévu par l'article L. 2315-86 du code du travail, il saisit, sous un délai de dix jours, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ; que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire l'irrecevabilité du recours exercé par l'employeur à l'encontre de la délibération du 14 novembre 2023 par laquelle le comité social et économique central avait voté une expertise que l'employeur entendait contester, que la date de sa saisine était celle du placement de l'assignation au greffe, le 15 janvier 2024, soit plus de dix jours après le vote et non celle de la délivrance de l'assignation, le 23 novembre 2023, soit moins de dix jours après le vote, le président du tribunal judiciaire a violé les articles 481-1 du code de procédure civile et L. 2315-86 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, et l'article 481-1 du code de procédure civile :
7Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.
8Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
9Selon l'article 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
10Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
11Pour déclarer irrecevables les demandes de la société, le jugement retient que la délibération du comité est intervenue le 14 novembre 2023, que l'assignation a été délivrée le 23 novembre 2023, soit dans le délai de dix jours de la délibération mais que la transmission de l'assignation au greffe aux fins d'enrôlement et de saisine effective de la juridiction, n'est intervenue que le 15 janvier 2024, en vue de l'audience du 13 février 2024, et donc bien au-delà du délai de dix jours fixé par l'article R 2315-49 du code du travail.
12En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation, remise au greffe, avait été délivrée au comité le 23 novembre 2023, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le président du tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.