Ce que soutenait le demandeur
4La société fait grief au jugement de prononcer la caducité des assignations qu'elle a délivrées au comité et à l'expert et de la débouter de toutes ses demandes alors « que selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail, s'il entend contester la nécessité de l'expertise décidée par le comité social et économique, l'employeur doit saisir le juge judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à cette expertise ; que selon l'article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise est formée par voie d'assignation et que la date de saisine du juge d'une telle contestation s'entend de la délivrance de l'assignation, laquelle doit intervenir dans le délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à une expertise ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité social et économique d'établissement Sud a décidé de recourir à une expertise pour risque grave le 16 avril 2024, de sorte que le délai de dix jours pour contester la nécessité de cette expertise expirait le 26 avril à minuit ; qu'en retenant néanmoins, après avoir déduit de l'article 754 du code de procédure civile que "si l'assignation est insuffisante à saisir la juridiction, c'est que seul l'enrôlement de l'affaire emporte la saisine du tribunal", que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise était tardive, dès lors que "si l'assignation a bien été délivrée aux représentants du CSEE et à l'expert le 26 avril 2024, l'enrôlement de l'assignation, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du Tribunal, n'a été réalisée que le 17 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours", le président du tribunal a violé les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et les articles 481-1 et 754 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail et l'article 481-1 du code de procédure civile :
5Selon l'article L. 2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'État de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise.
6Aux termes de l'article R. 2315-49 du même code, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
7Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
8Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
9Pour prononcer la caducité des assignations, le jugement retient que le délai de dix jours pour contester l'expertise a commencé à courir le 16 avril 2024 pour s'achever le 26 avril suivant, que si l'assignation a bien été délivrée le 26 avril 2024, en revanche son enrôlement, c'est-à-dire la transmission du second original de l'assignation, valant seule saisine du tribunal, n'a été réalisée que le 17 mai 2024, soit postérieurement au délai de dix jours.
10En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée au comité et à l'expert le 26 avril 2024, soit moins de dix jours après le vote de la délibération, le président du tribunal a violé les textes susvisés.