Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-15.015
Sommaire de la Cour
L'article 351 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Il s'en déduit que la partie qui forme une demande de récusation d'un juge n'a pas à être avisée de la date à laquelle cette demande sera examinée
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.