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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre X · L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partieChapitre III · Le renvoi pour cause de sûreté publique

Article 351 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 11 mai 201717 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une partie demande la récusation d’un juge, elle n’a pas à être informée de la date où cette demande sera examinée.

    n° 16-15.015 (2017)

  • Seule la partie qui demande la récusation peut intervenir dans cette procédure ; les autres parties au procès principal ne peuvent pas s’y mêler.

    n° 11-22.455 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

17 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-15.015

    Sommaire de la Cour

    L'article 351 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Il s'en déduit que la partie qui forme une demande de récusation d'un juge n'a pas à être avisée de la date à laquelle cette demande sera examinée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2012 · n° 11-22.455

    Sommaire de la Cour

    Seul le requérant à la récusation étant partie à la procédure de récusation, les interventions des autres parties au procès principal ne sont pas recevables. L'intervention ayant pour objet de rendre un tiers partie au procès, l'intervention devant la Cour de cassation des syndicats qui n'étaient pas parties au procès principal est irrecevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2010 · n° 09-15.445

    Sommaire de la Cour

    La procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties, et le ministère public n'a pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 septembre 2009 · n° 08-14.495

    Sommaire de la Cour

    La procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 novembre 2008 · n° 08-01.791

    Sommaire de la Cour

    Une partie ne peut récuser l'ensemble des magistrats de l'ordre judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 11 mai 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RenvoiFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 25-50.004

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 351 et 352 du code de procédure civile : 1. Il existe des motifs suffisants de renvoi pour cause de sûreté publique. 2. La requête est donc fondée et il y a lieu d'y faire droit. »

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  7. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-83.150

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile : 1. La requérante motive ladite requête sur le fondement de l'article 668-5° du code de procédure pénale, en soulignant que M. [S] a déjà connu du procès à plusieurs occasions : le 17 mai 2002, il a rendu l'ordonnance de référé désignant en qualité d'expert M. [U] [J] ; le 31 mai 2022, il a signé la décision de non-admission du pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles confirmant le non-lieu dans la procédure en dénonciation calomnieuse engagée contre l'hôpital [1] ; le 28 juin 2022, il a participé aux débats ayant abouti à une ordonnance de non-admission du pourvoi »

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  8. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 décembre 2022 · n° 22-82.834

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile : 1. La requérante motive ladite requête sur le fondement de l'article 668-5° du code de procédure pénale, en soulignant que M. [U] a déjà connu du procès à plusieurs occasions : le 17 mai 2002, il a rendu l'ordonnance de référé désignant en qualité d'expert médecin M. [M] [J] ; le 31 mai 2022, il a signé la décision de non-admission du pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de Versailles confirmant le non-lieu dans la procédure en dénonciation calomnieuse engagée par elle contre l'hôpital [1] ; le 28 juin 2022, il a participé aux débats ayant abouti à une ordonnance de non-admissi »

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  9. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-84.387

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de Mme [I] et de M. l'avocat général Aldebert ; 1. L'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [D], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable. »

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  10. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 février 2022 · n° 21-82.897

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de Mme [W] et de M. l'avocat général Aldebert ; 1. L'article 669, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit que les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. 2. Il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre M. [C], membre du parquet général de la Cour de cassation, est irrecevable. »

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  11. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2022 · n° 20-86.748

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. le conseiller d'Huy, en date du 6 décembre 2021 ; 1. M. [L] a déposé une requête en récusation de M. d'Huy, conseiller désigné pour faire un rapport sur les pourvois formés par le requérant : - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 28 février 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [Z] [N] des chefs d'extorsion, vol, violation de domicile, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° C 19-82.464) ; - contre l'arrêt de la chambre de l'ins »

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  12. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 octobre 2020 · n° 18-84.090

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile : 1. Le requérant motive ladite requête par les circonstances qu'il a, par déclaration en date du 13 juin 2018, formé opposition à un arrêt du 10 avril 2018 (pourvoi n° 17-83.008) rendu par une formation de jugement présidée par M. Soulard en sa qualité de président de la chambre criminelle, sur les mérites de laquelle il n'a pas encore été statué, et que le magistrat précité, alors qu'il faisait fonction de premier président de la Cour de cassation, a rendu une ordonnance en date du 13 août 2020 disant n'y avoir lieu d'autoriser M. M... à s'inscrire en faux contre une mention d'un jugement du 27 jan »

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  13. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 septembre 2019 · n° 19-81.883

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 345 à 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. Le président Soulard en date du 5 septembre 2019 ; Attendu que Mme Durin-Karsenty et MM. Castel, Stephan et Talabardon ne sont pas appelés à siéger dans le cadre de l'examen du pourvoi du requérant à l'audience du 2 octobre 2019 ; qu'il s'ensuit que la demande de récusation dirigée contre ces magistrats, est irrecevable ; Attendu que M. U... 8 janvier 2019, pourvoi n° 16-82.684) rejetant le pourvoi formé par lui contre »

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  14. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 18 septembre 2019 · n° 19-85.745

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. Soulard, en date du 5 septembre 2019 ; Attendu que M. A... que la requête en règlement de juges fait suite à un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, dans l'information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de M. A... pour diverses infra »

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  15. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 décembre 2018 · n° 18-86.219

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de Mme le conseiller Y..., en date du 4 décembre 2018 ; Attendu que M. X..., partie civile, a déposé une requête en récusation de Mme Y..., conseiller rapporteur, à la suite de son rapport aux fins de non-admission de son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de complicité des délits d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact, de »

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  16. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 septembre 2018 · n° 18-80.273

    Extrait des motifs

    « Vu les 668 à 674-2 du code de procédure pénale et l'article 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de M. le doyen Philippe F... ; Attendu que M. I... a présenté une requête en récusation des magistrats précités, dans le cadre de l'examen du pourvoi en cassation formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 22 novembre 2017, qui, pour appels téléphoniques malveillants réitérés et envois de messages malveillants par la voie des communications électroniques, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que si le demandeur fait valoir que les magistrats pr »

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  17. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 juin 2018 · n° 18-82.359

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et 351 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de Mme. le conseiller référendaire Harel-Dutirou, en date du 8 juin 2018 ; Attendu que M. Y... , partie civile, a déposé une requête en récusation de Mme Harel-Dutirou,, conseiller désigné pour faire rapport sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 8 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre Mme X... Z... du chef de non-représentation d'enfant, a prononcé sur les intérêts civils, à l'occasion duquel il a posé une question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu que le 16 mai 2018 le rapporteur a déposé un rap »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.