Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 avril 2017, n° 16-15.015
ECLI:FR:CCASS:2017:C200487
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 351 du code de procédure civile dispose que la demande de récusation est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Il s'en déduit que la partie qui forme une demande de récusation d'un juge n'a pas à être avisée de la date à laquelle cette demande sera examinée
Articles du code de procédure civile visés
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