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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2009, n° 08-60.400

ECLI:FR:CCASS:2009:SO00184

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En vertu des articles 346 et 349 du code de procédure civile, le juge qui s'oppose à sa récusation par une partie doit s'abstenir jusqu'à ce que la cour d'appel, qui seule a qualité pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, ait statué. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable et statue sur le fond du litige

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