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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 12 juillet 2017, n° 16-22.966

ECLI:FR:CCASS:2017:C100878

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 346 du code de procédure civile que, lorsqu'une partie sollicite la récusation d'un juge, celui-ci doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est jugée sans délai par la cour d'appel, en application de l'article 349 du code de procédure civile. Viole par conséquent ces textes et excède ses pouvoirs le premier président qui confirme la décision du premier juge s'étant prononcé sur le fond après avoir retenu que la demande de récusation n'était pas fondée

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