5Mme [WI] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et de renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier quant au devenir des droits fonciers de celle-ci, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité, de sorte que la cour d'appel est tenue de statuer sur une demande que les premiers juges avaient déclaré irrecevable ; qu'en retenant, pour dire la demande tendant à voir statuer sur la dévolution successorale de [R] a [GA] [lire [NI]] née en 1819 à [Localité 28] et décédée le 17 mai 1869 à [Localité 9] irrecevable, et implicitement, avec elle, la demande de Mme [A]-[L] [WI] épouse [W] tendant à être jugée propriétaire en indivision de la terre "[Adresse 10]" sise à [Localité 9], en qualité d'ayant droit de [R] a [NI], et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier quant aux devenirs des droits fonciers de [R] a [GA] [lire [NI]], que les consorts [O] étaient intervenus trop tardivement devant le premier juge pour conclure au fond, que le premier juge les avait renvoyés à agir en revendication des droits de propriété de [R] a [GA] [lire [NI]] dans une instance distincte, qu'il n'avait donc pas été statué sur la dévolution successorale des droits de [R] a [GA] [lire [NI]] que revendiquaient tant les consorts [O] que Mme [A] [L] [WI] épouse [W], et que les parties devaient pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction sur ce point essentiel, la cour d'appel qui, par l'effet dévolutif de l'appel, était saisie de l'entier litige qui avait été soumis au premier juge, lequel comprenait la demande en revendication de la terre [Adresse 10] de Mme [WI] épouse [W], en qualité d'ayant droit de [R] a [GA] [lire [NI]] que le premier juge avait déclaré irrecevable, était tenue de statuer sur cette demande, a violé les articles 346 et 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française. »