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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 mai 2025, n° 23-21.318

ECLI:FR:CCASS:2025:C300275

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 346 et 346-1, alinéa 2, du code de procédure civile de Polynésie française : 6. Aux termes du premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. 7. Selon le second, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs. 8. Pour dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier, l'arrêt retient que, si la terre [Adresse 10] apparaît à la matrice cadastrale comme appartenant à la « succession [R] [NI] », il n'a pas été statué de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 avril 2023), s'estimant ayant droit de [R] a [NI], Mme [WI] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française en revendication et restitution des parcelles cadastrées section KA n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] relevant des terres « [Adresse 31] » sises à [Localité 25] et de la parcelle cadastrée section R n° [Cadastre 3] « [Adresse 10] » sise à [Localité 9], au contradictoire des sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, de MM. [Z], [LZ] et [F] [X], de Mmes [XA], [H], [S], [B] et [Y] [X], de l'association sportive de tir, du ministère de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, de la direction des affaires foncières et du curateur à la succession vacante de [R] a [NI].

3Mme [O] et Mme [UZ] (les consort [O]) sont intervenues volontairement à l'instance en se prévalant également de leur qualité d'ayants droit de [R] a [NI] et ont revendiqué la propriété de ces mêmes parcelles à leur seul profit.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [WI] fait grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et de renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier quant au devenir des droits fonciers de celle-ci, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité, de sorte que la cour d'appel est tenue de statuer sur une demande que les premiers juges avaient déclaré irrecevable ; qu'en retenant, pour dire la demande tendant à voir statuer sur la dévolution successorale de [R] a [GA] [lire [NI]] née en 1819 à [Localité 28] et décédée le 17 mai 1869 à [Localité 9] irrecevable, et implicitement, avec elle, la demande de Mme [A]-[L] [WI] épouse [W] tendant à être jugée propriétaire en indivision de la terre "[Adresse 10]" sise à [Localité 9], en qualité d'ayant droit de [R] a [NI], et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier quant aux devenirs des droits fonciers de [R] a [GA] [lire [NI]], que les consorts [O] étaient intervenus trop tardivement devant le premier juge pour conclure au fond, que le premier juge les avait renvoyés à agir en revendication des droits de propriété de [R] a [GA] [lire [NI]] dans une instance distincte, qu'il n'avait donc pas été statué sur la dévolution successorale des droits de [R] a [GA] [lire [NI]] que revendiquaient tant les consorts [O] que Mme [A] [L] [WI] épouse [W], et que les parties devaient pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction sur ce point essentiel, la cour d'appel qui, par l'effet dévolutif de l'appel, était saisie de l'entier litige qui avait été soumis au premier juge, lequel comprenait la demande en revendication de la terre [Adresse 10] de Mme [WI] épouse [W], en qualité d'ayant droit de [R] a [GA] [lire [NI]] que le premier juge avait déclaré irrecevable, était tenue de statuer sur cette demande, a violé les articles 346 et 346-1 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 346 et 346-1, alinéa 2, du code de procédure civile de Polynésie française :

6Aux termes du premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

7Selon le second, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs.

8Pour dire irrecevable la demande tendant à statuer sur la dévolution successorale de [R] a [NI] et renvoyer les parties à saisir le tribunal foncier, l'arrêt retient que, si la terre [Adresse 10] apparaît à la matrice cadastrale comme appartenant à la « succession [R] [NI] », il n'a pas été statué devant le premier juge sur la dévolution successorale de celle-ci, et que les consorts [O] étant intervenus trop tardivement en première instance pour conclure au fond, les parties doivent pouvoir bénéficier du double degré de juridiction.

9En statuant ainsi, alors que l'appel de Mme [WI] portait sur la demande en revendication de la terre [Adresse 10] qu'elle avait formée en première instance en se prévalant de sa qualité d'ayant droit de [R] a [NI], la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

10En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de voir statuer sur la dévolution successorale de [R] a [GA] [lire [NI]] née en 1819 à [Localité 28] et décédée le 17 mai 1869 à [Localité 9] et renvoie les parties à saisir le tribunal foncier quant aux devenirs des droits fonciers de [R] a [GA] [lire [NI]], l'arrêt rendu le 27 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Met hors de cause les sociétés civiles immobilières Delano, Delano 3, Delano 4 et Delano 5 ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 346 du code de procédure civile

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