Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 18 février 2021, n° 20-10.748
ECLI:FR:CCASS:2021:C200141
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour : Vu l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : 7. L'employeur est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de la tarification, sans que puisse lui être opposée la forclusion énoncée par ce texte, l'ensemble des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles déterminé annuellement par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail lorsqu'une décision de justice ultérieure en a modifié les éléments de calcul. 8. Ayant constaté que le taux des cotisations des années 2016, 2017, 2018 a été notifié à la société par lettres recommandées, mentionnant les délais et voies de rec
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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