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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2008, n° 07-19.116

ECLI:FR:CCASS:2008:C201423

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux de la cotisation d'accidents du travail pour une année doit être introduit dans les deux mois de la notification de la décision par la caisse régionale d'assurance maladie. Ayant relevé qu'à la date du recours dont elle était saisie, le taux de la cotisation afférente à une année déterminée n'avait pas été notifié à l'employeur, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAT) en a justement déduit que le recours de l'employeur n'était pas recevable au titre de cette année

Articles du code de la sécurité sociale visés